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Action civile : Cass. crim., 10 février 1998, n° 97-82.130

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 février 1998, 97-82.130, Inédit

Mots-clés

  • Action civile
  • Partie civile
  • Constitution
  • Plainte avec constitution de partie civile
  • Consignation
  • Montant
  • Fixation
  • Amende civile de l'article 91 du Code de procédure pénale
  • Code de procédure pénale, article 91
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-82.130
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 févr. 1998, n° 97-82.130, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Partie civile ; Constitution ; Plainte avec constitution de partie civile ; Consignation ; Montant ; Fixation ; Amende civile de l'article 91 du Code de procédure pénale

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 février 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-82.130

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007566584.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Plainte avec constitution de partie civile - Consignation - Montant - Fixation - Amende civile de l'article 91 du Code de procédure pénale.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jacques, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 12 décembre 1996, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction fixant le montant de la somme à consigner à la suite du dépôt de sa plainte avec constitution de partie civile des chefs d'entrave à la justice, abus d'autorité, recel de faux en écritures publiques, non dénonciation de crimes et délits, coalition de fonctionnaires et provocation au suicide ;

6Vu l'ordonnance en date du 5 février 1998 du président de la chambre criminelle prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 88 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

9Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, la chambre d'accusation, après avoir relevé que Jacques X... n'invoque aucun élément particulier à l'appui de sa demande de dispense de consignation et qu'il ne justifie pas de ressources insuffisantes, n'ayant d'ailleurs pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, énonce que le montant de la consignation, tel qu'il a été fixé, est de nature à garantir le paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée en application du premier alinéa de l'article 91 du Code de procédure pénale ;

10Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des articles 88 et 88-1 du Code de procédure pénale ;

11Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;

12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

13REJETTE le pourvoi ;

14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

15Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty, M. Soulard conseillers référendaires ;

16Avocat général : M. de Gouttes ;

17Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-82.130
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 févr. 1998, n° 97-82.130, inédit

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