Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Instruction : Cass. crim., 10 février 2010, n° 09-83.499

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 février 2010, 09-83.499, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-83.499
Publication
Bulletin criminel 2010, n° 21
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 févr. 2010, n° 09-83.499, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Appel du ministère public ; Délai ; Point de départ ; Notification ; Forme ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La mention, portée par le greffier du juge d'instruction au pied d'une ordonnance de non-lieu, aux termes de laquelle cette ordonnance, non conforme à ses réquisitions, a été notifiée au procureur de la République, ne fait pas courir le délai d'appel à son égard, dès lors que cette mention ne précise pas la forme utilisée pour adresser à ce magistrat l'avis qui lui est destiné, en application de l'article 183, alinéa 5, du code de procédure pénale

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 février 2010.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2010, n° 21

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 09-83.499

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Sur la notification au procureur de la République d'ordonnances non conformes à ses réquisitions conformément à l'article 183 du code de procédure pénale, à rapprocher :Crim., 10 mars 2009, pourvoi n° 08-88.356, Bull. crim. 2009, n° 52 (cassation sans renvoi)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021971641.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel du ministère public - Délai - Point de départ - Notification - Forme - Portée

Références de titrage : INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de non-lieu - Ordonnance non conforme aux réquisitions du ministère public - Appel du ministère public - Délai - Point de départ - Notification - Forme - Portée

Sommaire officiel

La mention, portée par le greffier du juge d'instruction au pied d'une ordonnance de non-lieu, aux termes de laquelle cette ordonnance, non conforme à ses réquisitions, a été notifiée au procureur de la République, ne fait pas courir le délai d'appel à son égard, dès lors que cette mention ne précise pas la forme utilisée pour adresser à ce magistrat l'avis qui lui est destiné, en application de l'article 183, alinéa 5, du code de procédure pénale

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur la notification au procureur de la République d'ordonnances non conformes à ses réquisitions conformément à l'article 183 du code de procédure pénale, à rapprocher :Crim., 10 mars 2009, pourvoi n° 08-88.356, Bull. crim. 2009, n° 52 (cassation sans renvoi)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Samuel,

4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 21 avril 2009, qui, infirmant l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de faux et usage ;

5Vu le mémoire produit ;

6Vu l'article 574 du code de procédure pénale ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 183, 185, 574, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;

8" en ce que l'arrêt attaqué a dit recevable l'appel du procureur de la République contre l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;

9" alors qu'à peine d'irrecevabilité, l'appel du procureur de la République doit être interjeté dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision attaquée ; qu'en l'espèce, il appert expressément de l'ordonnance de non-lieu attaquée que cette décision a été notifiée au procureur de la République le 7 novembre 2008 ; qu'il est de même constant que le procureur de la République a interjeté appel de cette décision le 20 novembre 2008 ; qu'en disant recevable l'appel du procureur de la République formé après l'expiration du délai de cinq jours prévu par l'article 185, alinéa 2, du code de procédure pénale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation du texte précité " ;

10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, saisi, par le procureur de la République de réquisitions de renvoi de Samuel X... devant le tribunal correctionnel des chefs de faux, usage et escroquerie, le juge d'instruction a, le 6 novembre 2008, rendu une ordonnance de non-lieu ; que le procureur de la République a interjeté appel de cette ordonnance le 20 novembre 2008 ;

11Attendu que, pour déclarer recevable cet appel, l'arrêt, après avoir relevé qu'au pied de l'ordonnance figure la mention, datée du 7 novembre 2008 et signée par le greffier, que copie de l'ordonnance, non conforme à ses réquisitions, a été notifiée au procureur de la République et que, sous cette mention, figure l'indication suivante portée par celui-ci " reçu notification le 19 novembre 2008 " suivie de sa signature, énonce que la mention apposée par le greffier ne précise pas selon quel mode l'ordonnance a été notifiée au procureur de la République ;

12Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors qu'en l'état des mentions incomplètes, portées par le greffier sur l'ordonnance de non-lieu, qui ne précisent pas la forme utilisée pour adresser au procureur de la République l'avis qui lui est destiné, le délai d'appel n'avait pas commencé à courir à son égard ;

13Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;

14Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 574, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;

15" en ce que, l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné le renvoi de Samuel X... devant le tribunal correctionnel pour y être jugé des chefs de faux et usage de faux ;

16" aux motifs que la matérialité du faux document, en date du 14 décembre 2005, censé émaner du bureau des agréments de la direction générale des impôts au ministère des finances est reconnue par Samuel X... ; que le juge d'instruction écarte, cependant, la constitution du délit de faux prévu et puni par l'article 441-1 du code pénal, au motif que le document fabriqué par Samuel X... n'était pas susceptible de causer un préjudice ; que le mis en examen ajoute que le délit de faux n'est pas constitué dans la mesure où le document dont s'agit ne confère aucun droit et ne peut avoir aucune conséquence juridique ; que, selon le courrier fabriqué par Samuel X..., le fonctionnaire du bureau des agréments lui accuse réception d'un dossier de demande de réduction d'impôt sur le revenu au profit des personnes physiques qui s'associeraient dans l'investissement consistant pour la société SNEMBG à construire une unité d'emballage et de conditionnement de boisson liquide pour un montant de 4 386 014 euros ; que le dossier aurait été déposé le 2 mai 2005 et complété le 2 décembre 2005 ; que, par ailleurs, il est indiqué à Samuel X... qu'en l'état des renseignements dont dispose le rédacteur et après avis du ministre de l'outre-mer, l'investissement est susceptible de bénéficier de l'aide fiscale sollicitée à hauteur de 4 038 215 euros ; que ce faux document confectionné par Samuel X... fait donc la preuve d'un fait, le dépôt d'un dossier, qui a des conséquences juridiques, un agrément en matière de défiscalisation ; que le préjudice, élément constitutif du délit de faux, peut être matériel ou moral ; qu'en l'espèce, il est constant que le faux document fabriqué par Samuel X... n'a entraîné pour quiconque un préjudice matériel ; que, par contre, l'administration fiscale dont il est indiqué faussement qu'elle aurait donné un accord de principe et le fonctionnaire qui serait le rédacteur de ce courrier, et la société SNEMBG dont le faux document indique qu'elle va engager une opération de construction d'une unité d'emballage, peuvent se prévaloir d'un préjudice moral tenant à l'atteinte à leur image et à leur crédit ; que le faux est donc constitué, de même que celui d'usage de faux, Samuel X... ayant adressé le document qu'il avait fabriqué à MM. Y... et Z... ;

17" 1°) alors qu'aux termes de l'article 441-1 du code pénal, le délit de faux n'est caractérisé que si l'écrit falsifié a un caractère probatoire ; qu'en l'espèce, il est reproché à Samuel X... d'avoir confectionné un faux document par lequel la direction générale des impôts au ministère des finances accusait réception d'une demande d'agrément fiscal pour le compte de la société SNEMBG ; qu'en décidant que le faux est constitué, lors même que le courrier incriminé ne conférait aucun droit à la société SNEMBG et ne liait aucunement l'administration fiscale, l'obtention définitive de l'agrément fiscal sollicité étant soumise à vérifications, la cour d'appel a violé le texte précité ;

18" 2°) alors que le délit d'usage de faux résulte de l'utilisation ou la production d'un document falsifié, soit à titre probatoire, soit en vue de lui faire produire des effets de droit ; qu'en l'espèce, il est reproché à Samuel X... d'avoir communiqué le document argué de faux à deux salariés de la société SNEMB, en l'occurrence MM. Y... et Z... ; qu'en ordonnant le renvoi de Samuel X... sous la qualification d'usage de faux, lors même que l'envoi reproché, en l'absence de toute autre circonstance, ne peut être la base d'aucune action ni d'aucun droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen " ;

19Attendu que l'arrêt, rendu sur l'appel, par le ministère public, de l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre, ne tranche à l'égard du demandeur aucune question de compétence et ne contient aucune disposition définitive de nature à s'imposer au tribunal saisi de la prévention ;

20D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

22REJETTE le pourvoi ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, M. Rognon, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit conseillers de la chambre, Mmes Slove, Labrousse conseillers référendaires ;

25Avocat général : M. Lucazeau ;

26Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-83.499
Publication
Bulletin criminel 2010, n° 21
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 févr. 2010, n° 09-83.499, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de février 2010