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Amnistie : Cass. crim., 10 janvier 1983, n° 82-91.220

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 janvier 1983, 82-91.220, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Amnistie
  • Dispositions générales
  • Amnistie de droit
  • Amnistie à raison de la nature de l'infraction
  • Action publique
  • Extinction
  • Pourvoi en cassation
  • Irrecevabilité
  • Juridictions correctionnelles
  • Débats
  • Prévenu
  • Audition
  • Audition le dernier
  • Nécessité
  • Code de procédure pénale, article 513
  • Irrecevabilité Cassation partielle Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
82-91.220
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N° 9
Solution
Irrecevabilité Cassation partielle Cassation

Référence

Cass. crim., 10 janv. 1983, n° 82-91.220, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Amnistie ; Dispositions générales ; Amnistie de droit ; Amnistie à raison de la nature de l'infraction ; Action publique ; Extinction ; Pourvoi en cassation ; Irrecevabilité ; Juridictions correctionnelles ; Débats ; Prévenu ; Audition ; Audition le dernier ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lorsque l'arrêt de la cour d'appel déclare amnistiés les faits poursuivis, en raison de la nature de l'infraction, le prévenu n'est pas admis à critiquer cet arrêt et son pourvoi est irrecevable (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité Cassation partielle Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE D'EXAMINER LE SECOND MOYEN,

1°) DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI DE C... VINCENT ;

2°) CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, EN DATE DU 4 MARS 1982, A L'EXCEPTION DE CELLES DE SES DISPOSITIONS CONCERNANT C..., ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 janvier 1983.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N° 9

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 82-91.220

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1948-01-29 Bulletin Criminel 1948 N° 33 p. 46 (IRRECEVABILITE). (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1956-01-17 Bulletin Criminel 1956 N° 57 p. 103 (IRRECEVABILITE). (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1956-02-23 Bulletin Criminel 1956 N° 192 p. 347 (CASSATION). (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-05-07 Bulletin Criminel 1979 N° 163 p. 463 (CASSATION) et les arrêts cités. (2) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-11-18 Bulletin Criminel 1975 N° 249 p. 658 (REJET) et les arrêts cités. (2)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061804.

Titrage officiel

1) AMNISTIE - Dispositions générales - Amnistie de droit - Amnistie à raison de la nature de l'infraction - Action publique - Extinction - Pourvoi en cassation - Irrecevabilité.

2) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Prévenu - Audition - Audition le dernier - Nécessité.

Références de titrage : * CASSATION - Pourvoi - Intérêt - Amnistie - Amnistie en raison de la nature de l'infraction - Irrecevabilité.

Sommaire officiel

Lorsque l'arrêt de la cour d'appel déclare amnistiés les faits poursuivis, en raison de la nature de l'infraction, le prévenu n'est pas admis à critiquer cet arrêt et son pourvoi est irrecevable (1).

Encourt la cassation l'arrêt portant des mentions d'où il résulte que le ministère public a été entendu le dernier, en violation de l'article 513 du Code de procédure pénale (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1948-01-29 Bulletin Criminel 1948 N° 33 p. 46 (IRRECEVABILITE). (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1956-01-17 Bulletin Criminel 1956 N° 57 p. 103 (IRRECEVABILITE). (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1956-02-23 Bulletin Criminel 1956 N° 192 p. 347 (CASSATION). (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-05-07 Bulletin Criminel 1979 N° 163 p. 463 (CASSATION) et les arrêts cités. (2) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-11-18 Bulletin Criminel 1975 N° 249 p. 658 (REJET) et les arrêts cités. (2)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :

2- X... THERESE,

3- Y... ALAIN,

4- Z... GUY,

5- A... YVES,

6- B... ALAIN,

7- C... VINCENT,

8CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 4 MARS 1982, QUI A CONDAMNE POUR TENUE DE MAISONS DE JEUX DE HASARD LES QUATRE PREMIERS, CHACUN A 2 000 FRANCS D'AMENDE, POUR COMPLICITE DE CE DELIT, B... A 12 000 FRANCS D'AMENDE, EN PRONONCANT LA CONFISCATION DES APPAREILS SAISIS, ET, EN CE QUI CONCERNE C..., A DISQUALIFIE LE DELIT POURSUIVI EN CONTRAVENTION DONT ELLE A CONSTATE L'AMNISTIE ;

9VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;

10VU LE MEMOIRE PRODUIT, COMMUN AUX DEMANDEURS ;

11SUR LE POURVOI DE C... VINCENT :

12ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE A BON DROIT L'AMNISTIE DE LA CONTRAVENTION RETENUE CONTRE CE PREVENU ;

13ATTENDU QUE SON POURVOI EST, DES LORS, SANS OBJET ET DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE ;

14SUR LES POURVOIS DE X..., Y..., Z..., A... ET B... ;

15SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PROPOSE, ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 460, 513 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VICE DE FORME ET VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;

16" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE NE MENTIONNE PAS QUE LE CONSEIL DES PREVENUS NON COMPARANTS A EU LA PAROLE APRES LES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC ;

17" ALORS QUE LE CONSEIL DES PREVENUS QUI ONT ETE AUTORISES A NE PAS COMPARAITRE A L'AUDIENCE DE JUGEMENT PAR LE PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DOIT ETRE ENTENDU APRES LES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC TOUT COMME LES PREVENUS COMPARANTS OU LEURS CONSEILS ;

18" VU LESDITS ARTICLES ;

19ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 513 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE PREVENU OU SON CONSEIL AURONT TOUJOURS LA PAROLE LES DERNIERS ;

20ATTENDU QUE TEL A ETE LE CAS DE B..., SEUL DES PREVENUS PRESENT A L'AUDIENCE, DONT L'ARRET ENONCE QU'IL " A ETE INTERROGE, PUIS, APRES TOUT DEBAT, A EU LA PAROLE LE DERNIER " ;

21MAIS ATTENDU QU'IL N'EN EST PAS DE MEME POUR LES AUTRES PREVENUS, REGULIEREMENT REPRESENTES PAR LEURS CONSEILS DONT IL APPARAIT, SELON L'ARRET, QU'ILS ONT ORALEMENT DEVELOPPE LEURS CONCLUSIONS AVANT QUE NE SOIT ENTENDU LE REPRESENTANT DU MINISTERE PUBLIC EN SES REQUISITIONS ;

22QUE, DES LORS, LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;

23ET ATTENDU QUE LA CASSATION DOIT S'ETENDRE A B..., EN RAISON DE L'INDIVISIBILITE DES FAITS POURSUIVIS ;

24PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE D'EXAMINER LE SECOND MOYEN,

251°) DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI DE C... VINCENT ;

262°) CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, EN DATE DU 4 MARS 1982, A L'EXCEPTION DE CELLES DE SES DISPOSITIONS CONCERNANT C..., ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
82-91.220
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N° 9
Solution
Irrecevabilité Cassation partielle Cassation

Référence

Cass. crim., 10 janv. 1983, n° 82-91.220, publié au Bulletin

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