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Cour d'assises : Cass. crim., 10 janvier 1990, n° 89-81.107

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 10 janvier 1990, 89-81.107, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-81.107
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 janv. 1990, n° 89-81.107, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Questions ; Lecture ; Dispense ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 janvier 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-81.107

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007517867.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Questions - Lecture - Dispense - Conditions.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4X...

5contre l'arrêt de la cour d'assises du PAS-de-CALAIS en date du 24 janvier 1989, qui l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour viol par ascendant légitime ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 306 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, manque de base légale ;

8"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'après la levée du huis-clos, le président de la cour d'assises a déclaré que les questions auxquelles la Cour et le jury avaient à répondre résultaient de l'arrêt de renvoi ;

9"alors que la lecture des questions en audience publique est obligatoire lorsque l'arrêt de renvoi a été lu en chambre du conseil ; que la publicité des audiences est une règle d'ordre public dont les exceptions s'interprètent strictement ; qu'en ne donnant pas lecture publique des questions qui résultaient de l'arrêt de renvoi mais qui demeuraient ignorées du public, le président a méconnu le caractère public du débat nécessaire au prononcé de l'arrêt sur le fond" ;

10Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'avant la lecture de l'arrêt de renvoi, la Cour a ordonné le huis-clos, que la publicité a été rétablie après la clôture des débats et que le président n'a pas donné lecture des questions, celles-ci étant posées dans les termes de l'arrêt de renvoi qu'aucune observation n'a été faite par les parties à ce sujet ;

11Attendu qu'en cet état le grief formulé au moyen n'est pas fondé ; qu'en effet la dispense de la lecture des questions prévue par l'article 348 du Code de procédure pénale n'est pas subordonnée par la loi à la lecture publique de l'arrêt de renvoi ;

12Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;

13Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

14REJETTE le pourvoi ;

15Condamne le demandeur aux dépens ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Alphand conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-81.107
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 janv. 1990, n° 89-81.107, inédit

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