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Cass. crim., 10 janvier 1990, n° 89-83.672

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 janvier 1990, 89-83.672, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
10 janvier 1990
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
89-83.672
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 18 p. 41

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Questions - Complexité - Arrestation et séquestration arbitraires - Durée de la détention ou de la séquestration - Durée d'un mois ou de moins d'un mois - Question unique et alternative

Références de titrage : ARRESTATION ET SEQUESTRATION ARBITRAIRES - Eléments constitutifs - Durée de la détention ou de la séquestration - Durée d'un mois ou de moins d'un mois - Cour d'assises - Questions - Complexité - Question unique et alternative

Sommaire officiel

N'encourt pas le grief de complexité la question unique posée sous la forme alternative, par laquelle il est demandé à la Cour et au jury si la durée de la séquestration arbitraire est d'1 mois ou de moins d'1 mois dès lors que, selon les dispositions de l'article 341.2° du Code pénal, les conséquences pénales sont les mêmes.

Textes cités

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X... Jean-Louis,

contre l'arrêt de la cour d'assises du Var en date du 25 avril 1989 qui, pour vol qualifié, arrestation et séquestration arbitraire et vol, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 341 du Code pénal :

" en ce que la question n° 6 est ainsi libellée : " ladite détention ou séquestration spécifiée à la question n° 5 a-t-elle duré 1 mois ou moins d'1 mois ? " ;

" alors qu'une question alternative est nulle comme entachée de complexité " ;

Attendu que la question n° 6 exactement reproduite au moyen, a été régulièrement posée à la Cour et au jury ;

Attendu, en effet, qu'il n'est de complexité prohibée que celle qui consiste à comprendre dans la même question plusieurs faits ou circonstances qui peuvent donner lieu à des réponses distinctes et qui, diversement appréciés, peuvent conduire à des conséquences différentes ; que tel n'est pas le cas de l'espèce dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article 341.2° du Code pénal que la durée de la détention ou de la séquestration, qu'elle soit d'1 mois ou de moins d'1 mois, entraîne la même peine prévue par le texte précité ; qu'ainsi la réunion de ces deux durées en une question unique posée sous la forme alternative, est sans incidence sur la validité de cette question ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi.

Source

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