Action civile : Cass. crim., 10 janvier 1991, n° 90-81.584
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 janvier 1991, 90-81.584, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Préjudice
- Evaluation
- Modalités
- Franc de rente
- Valeur
- Table de conversion du décret du 8 août 1986
- Appréciation souveraine
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 320
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-81.584
- Publication
- Bulletin criminel 1991 N° 18 p. 53
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 10 janv. 1991, n° 90-81.584, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Préjudice ; Evaluation ; Modalités ; Franc de rente ; Valeur ; Table de conversion du décret du 8 août 1986 ; Appréciation souveraine
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Justifie sa décision la cour d'appel qui, évaluant souverainement, dans la limite des conclusions des parties, le préjudice né de l'infraction, utilise à cet effet la table de conversion annexée au décret du 8 août 1986.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 320
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 janvier 1991.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1991 N° 18 p. 53
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-81.584
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065831.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Préjudice - Evaluation - Modalités - Franc de rente - Valeur - Table de conversion du décret du 8 août 1986 - Appréciation souveraine
Sommaire officiel
Justifie sa décision la cour d'appel qui, évaluant souverainement, dans la limite des conclusions des parties, le préjudice né de l'infraction, utilise à cet effet la table de conversion annexée au décret du 8 août 1986.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 320
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Marie-Chantal, épouse Y...,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, chambre correctionnelle, en date du 6 février 1990, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal, 1382 du Code civil, 4, 5 et 44 de la loi du 5 juillet 1985 :
7" en ce que l'arrêt attaqué a converti en rente temporaire l'indemnité réparatrice de l'incapacité permanente de la victime d'un accident, décédée par la suite pour une cause étrangère à celui-ci ;
8" aux motifs qu'à bon droit les premiers juges avaient fait usage du barème de conversion annexé au décret n° 86-973 du 8 août 1986 pris pour l'application de l'article 44 de la loi du 5 juillet 1985 ;
9" alors qu'il résulte de ce dernier texte que la " table de conversion " qu'il prévoit ne gouverne que l'opération inverse de la capitalisation des rentes attribuées, soit conventionnellement, soit judiciairement, en réparation d'un préjudice causé par un accident " ;
10Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Paul Z... a été victime le 7 juin 1981 d'un accident de la circulation dont Marie-Chantal X..., reconnue coupable de blessures involontaires, a été déclarée entièrement responsable ; que ses blessures ont été consolidées le 31 octobre 1983 et qu'il est demeuré atteint d'une incapacité permanente partielle de 60 % ; qu'il est décédé le 8 mai 1988 pour une cause étrangère à l'accident ;
11Attendu qu'appelée à se prononcer sur le préjudice découlant de l'invalidité de la victime, la juridiction du second degré, après avoir déterminé l'indemnité dont celle-ci aurait pu bénéficier de son vivant, alloue à sa veuve une indemnité de 259 837, 46 francs correspondant à la période comprise entre la date de consolidation et celle du décès, somme calculée en fonction de l'âge de l'intéressé et du prix du franc de rente résultant de la table de conversion fixée par le décret du 8 août 1986 ;
12Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a souverainement évalué, dans la limite des conclusions des parties, le préjudice né de l'infraction, et qui a pu utiliser à cet effet la table de conversion annexée au décret du 8 août 1986, n'a pas encouru le grief allégué ;
13D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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