1° appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 10 janvier 1991, n° 90-82.389
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 janvier 1991, 90-82.389, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° appel correctionnel ou de police
- Appel de police
- Décisions susceptibles
- Peine encourue
- Amende supérieure à 1 300 francs
- 2° appel correctionnel ou de police
- Jugement du tribunal de police
- Décision en dernier ressort
- Décision exactement qualifiée
- Examen au fond de l'appel par la Cour
- Effet
- 3° cassation
- Pourvoi
- Délai
- Point de départ
- Point de départ reporté à la date de signification d'un arrêt de la Cour de Cassation
- Code de procédure pénale, article 546
- Cassation sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-82.389
- Publication
- Bulletin criminel 1991 N° 19 p. 55
- Solution
- Cassation sans renvoi
Référence
Cass. crim., 10 janv. 1991, n° 90-82.389, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° appel correctionnel ou de police ; Appel de police ; Décisions susceptibles ; Peine encourue ; Amende supérieure à 1 300 francs ; 2° appel correctionnel ou de police ; Jugement du tribunal de police ; Décision en dernier ressort ; Décision exactement qualifiée ; Examen au fond de l'appel par la Cour ; Effet ; 3° cassation ; Pourvoi ; Délai ; Point de départ ; Point de départ reporté à la date de signification d'un arrêt de la Cour de Cassation
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Il résulte des dispositions de l'article 546 du Code de procédure pénale que la faculté d'appeler contre un jugement de police n'appartient au prévenu et au procureur de la République que lorsqu'une peine d'emprisonnement est prononcée, lorsque la peine encourue excède 5 jours d'emprisonnement ou 1 300 francs d'amende, lorsque des dommages-intérêts ont été alloués et dans les affaires poursuivies à la requête de l'administration des Eaux et Forêts (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 9 janvier 1990 ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
DIT que les appels contre le jugement du tribunal de police, en date du 25 avril 1989, étaient irrecevables ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 janvier 1991.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1991 N° 19 p. 55
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-82.389
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1990-12-05 , Bulletin criminel 1990, n° 417, p. 1048 (irrecevabilité). CONFER : (2°). (2) Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1987-10-01 , Bulletin criminel 1987, n° 318, p. 856 (cassation sans renvoi). CONFER : (3°). (3) Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1987-10-01 , Bulletin criminel 1987, n° 318, p. 856 (cassation sans renvoi).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065832.
Titrage officiel
1° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de police - Décisions susceptibles - Peine encourue - Amende supérieure à 1 300 francs
2° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Décisions susceptibles - Jugement du tribunal de police - Décision en dernier ressort - Décision exactement qualifiée - Examen au fond de l'appel par la Cour - Effet
3° CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Point de départ reporté à la date de signification d'un arrêt de la Cour de Cassation - Cas
Références de titrage : 2° CASSATION - Cassation sans renvoi - Constatation de ce qu'il ne reste rien à juger - Appel correctionnel ou de police - Jugement du tribunal de police - Décision en dernier ressort - Décision exactement qualifiée | 3° TRIBUNAL DE POLICE - Jugement en dernier ressort - Décision exactement qualifiée - Appel - Examen au fond de l'appel par la Cour - Cassation - Pourvoi - Délai - Point de départ
Sommaire officiel
1° Il résulte des dispositions de l'article 546 du Code de procédure pénale que la faculté d'appeler contre un jugement de police n'appartient au prévenu et au procureur de la République que lorsqu'une peine d'emprisonnement est prononcée, lorsque la peine encourue excède 5 jours d'emprisonnement ou 1 300 francs d'amende, lorsque des dommages-intérêts ont été alloués et dans les affaires poursuivies à la requête de l'administration des Eaux et Forêts (1).
2° Doit être cassé, pour violation des dispositions d'ordre public de l'article 546 du Code de procédure pénale, l'arrêt qui, au lieu de le déclarer irrecevable, examine le bien-fondé d'un appel formé contre un jugement de police rendu en dernier ressort. Rien ne restant à juger sur cet appel, la cassation doit avoir lieu sans renvoi (2).
3° L'examen au fond, par la cour d'appel, d'un recours formé contre un jugement d'un tribunal de police exactement qualifié de " rendu en dernier ressort " est sans effet sur le point de départ du délai de pourvoi (solution implicite) (3).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 546 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1990-12-05 , Bulletin criminel 1990, n° 417, p. 1048 (irrecevabilité). CONFER : (2°). (2) Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1987-10-01 , Bulletin criminel 1987, n° 318, p. 856 (cassation sans renvoi). CONFER : (3°). (3) Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1987-10-01 , Bulletin criminel 1987, n° 318, p. 856 (cassation sans renvoi).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
2- X... Abdelaziz,
3contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 9 janvier 1990, qui, pour défaut de présentation de son attestation d'assurance, l'a condamné à 600 francs d'amende.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits ;
6Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 546 du Code de procédure pénale ;
7Vu ledit article ;
8Attendu qu'il résulte de ce texte que la faculté d'appeler contre un jugement de police n'appartient au prévenu et au procureur de la République que lorsqu'une peine d'emprisonnement est prononcée, lorsque la peine encourue excède 5 jours d'emprisonnement ou 1 300 francs d'amende, lorsque des dommages-intérêts ont été alloués et dans les affaires poursuivies à la requête de l'administration des Eaux et Forêts ;
9Attendu qu'Abdelaziz X... a été poursuivi devant le tribunal de police pour défaut de présentation de son attestation d'assurance, infraction punie par l'article R. 211-14 du Code des assurances de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe ; que cette juridiction l'a condamné à 600 francs d'amende, par jugement exactement qualifié en dernier ressort ; qu'il a cependant interjeté appel de cette décision ; que le ministère public a formé appel incident ;
10Attendu que la cour d'appel qui, par application des dispositions d'ordre public susvisées, aurait dû déclarer ces recours irrecevables, s'est abstenue de le faire et les a examinés au fond ; que la cassation est dès lors encourue ;
11Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés :
12CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 9 janvier 1990 ;
13Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
14DIT que les appels contre le jugement du tribunal de police, en date du 25 avril 1989, étaient irrecevables ;
15Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
16DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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