Chambre d'accusation : Cass. crim., 10 janvier 1991, n° 90-86.307
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 10 janvier 1991, 90-86.307, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Procédure
- Mémoire
- Dépôt
- Auditions
- Visa du greffier avec indication du jour et heure du dépôt
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 145
- Code de procédure pénale, article 145-1
- Code de procédure pénale, article 145-2
- Code de procédure pénale, article 148
- Code de procédure pénale, article 186
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-86.307
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 10 janv. 1991, n° 90-86.307, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Procédure ; Mémoire ; Dépôt ; Auditions ; Visa du greffier avec indication du jour et heure du dépôt
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 145
- Code de procédure pénale, article 145-1
- Code de procédure pénale, article 145-2
- Code de procédure pénale, article 148
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 198
- Code de procédure pénale, article 216
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 janvier 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-86.307
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007545412.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Mémoire - Dépôt - Auditions - Visa du greffier avec indication du jour et heure du dépôt.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 198 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 216 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3X... Christian,
4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 18 septembre 1990, qui, dans une procédure suivie contre lui du chef notamment de vol qualifié, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 145-1, 145-2, 148, 186, 198, 216, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut d et insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de X... et a dit que celuici restera provisoirement détenu ; "alors que le mémoire dûment signé par le conseil de X... et adressé en télécopie la veille de l'audience au greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux avait été régulièrement produit, nonobstant l'apposition ultérieure sur ce document de la mention "reçu au greffe le 18 septembre 1990 à 18 heures" ; que dès lors, l'arrêt attaqué, qui a statué sur la demande de mise en liberté formulée par l'inculpé sans viser ledit mémoire, ni répondre au moyen que celuici soutenait notamment sur la caducité du titre en vertu duquel il est détenu, a violé les droits de la défense et entaché sa décision d'une absence de motif ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure et des productions que Christian X... a transmis, par télécopie, un mémoire destiné à la chambre d'accusation de Bordeaux ; que le greffier a mentionné la date et l'heure de réception dudit mémoire par ses soins, soit le 18 septembre 1990 à 18 heures, ainsi qu'il résulte des mentions qui y sont portés ; Attendu, en cet état, qu'il ne saurait être fait grief à la chambre d'accusation, dont l'audience était fixée au 18 septembre, de n'avoir pas pris en considération un tel mémoire ; Qu'en effet, si un mémoire adressé en télécopie à la chambre d'accusation est valable pourvu qu'il comporte la signature de la partie ou de son conseil, l'article 198 du Code de procédure pénale
5exige qu'il soit déposé au greffe de cette juridiction et visé par le greffier avec l'indication du jour et de l'heure du dépôt ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 145-1, 145-2, 148, 186, 198, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; d "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de X... et a dit que celuici restera provisoirement détenu ; "aux motifs que celuici a déjà été condamné à huit reprises dont une fois par une cour d'assises à dix ans de réclusion criminelle ; qu'il est par ailleurs inculpé dans plusieurs autres vols à main armée dans le cadre de procédures jointes ; que la détention provisoire est nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par les agissements de X... et pour prévenir leur renouvellement ; "alors que la décision d'une juridiction d'instruction statuant sur la détention provisoire doit être spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce pour référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; que dès lors, la chambre d'accusation, en déclarant en fonction non des faits de l'espèce, mais en fonction des condamnations déjà prononcées contre X... et des autres procédures suivies à son encontre, que la détention provisoire était nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par ses agissements et pour prévenir leur renouvellement, n'a pas légalement justifié sa décision refusant la mise en liberté, ni régulièrement motivé celleci" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Christian X... inculpé de vols qualifiés, la chambre d'accusation expose que "la détention provisoire est l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins et une concertation frauduleuse contre X... et ses coauteurs ou complices" ; que cette juridiction relève en outre que l'inculpé a été condamné à huit reprises, dont une fois à 10 années de réclusion criminelle, et est inculpé de plusieurs vols à main armée dans le cadre de procédures jointes, ajoutant que la détention est nécessaire pour prévenir la renouvellement de ses agissements ; Attendu qu'en se prononçant de la sorte, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des dispositions des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale ; que le moyen, dès lors, doit être écarté Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; d REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ;
6Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
7M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. de Y... de Lacoste, Jean A..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Z..., Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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