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Cass. crim., 10 janvier 1994, n° 92-81.772

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 janvier 1994, 92-81.772, Inédit

Mots-clés

  • Code de commerce, article 197
  • Ancien code pénal, article 402
  • Ancien code pénal, article 403
  • Ancien code pénal, article 59
  • Ancien code pénal, article 60
  • Code de procédure pénale, article 591
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-81.772
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 janv. 1994, n° 92-81.772, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 janvier 1994.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-81.772

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007563707.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre-vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Mouillard, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU et de Me ROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Y... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 11 mars 1992, qui l'a condamné, pour complicité de banqueroute, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu les mémoires produit en demande et en défense ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 59, 60, 402, 403 du code pénal, 197 du Code de commerce, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motivation ;

8"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré André Y... coupable du délit de complicité de banqueroute par tenue d'une comptabilité fictive et l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement assortie du sursis et cinquante mille francs d'amende ainsi qu'au paiement de diverses sommes aux parties civiles ;

9"aux motifs qu'en cause d'appel, André Y... fait valoir que la preuve de sa participation volontaire et consciente au fait principal de banqueroute n'est pas rapportée ; qu'il souligne que ses fonctions d'expert-comptable pour la Sobikor se sont achevées avec la présentation du bilan 1986 en avril 1987 ; que les contrôles opérés par M. A... en décembre 1987 ont mis en cause la fiabilité des bilans des exercices précédents notamment en ce qui concerne le cycle achats-stocks-ventes ; que l'information sur ce point a permis d'établir que l'état des stocks, dès l'origine du fonctionnement de la société faisait l'objet de déclarations fantaisistes de la part de Jacques X... qui donnait pour instruction à Mme Z... de gonfler les stocks afin d'équilibrer le bilan comptable ; que cette pratique était rendue possible par l'absence de vérification d'André Y... qui fait valoir que les opérations relèvent davantage de la mission de l'audit ou celle du commissaire aux comptes plutôt que de celle de l'expert-comptable qui n'avait pas le temps dans le bref délai qui lui était imparti pour établir le bilan, d'effectuer les contrôles de stocks ; que, de plus, il résulte des déclarations de Mme Z..., que le livre d'inventaire n'était pas remis au comptable avec les autres documents et c'est seulement après avoir pris connaissance des résultats provisoires obtenus par André Y... que Jacques X... communiquait les chiffres rectifiés de l'inventaire ;

10qu'une telle pratique n'ait jamais suscité de questions de la part de l'expert-comptable suffit à établir la complaisance avec laquelle il acceptait les manoeuvres de son client ; qu'ainsi, sans aller jusqu'à un contrôle matériel des stocks, il lui était possible de découvrir ainsi que le fit M. A... en décembre 1987 "que l'on comptait en stock des marchandises dont la facture d'achat n'avait pas été enregistrée ou qui avait fait l'objet d'une vente préalable

11à la date de l'inventaire" ; que l'appelant conteste l'accusation retenue dans le jugement selon laquelle il aurait affecté à l'exercice 1986 une somme de 2 407 032 francs correspondant à des ventes qui auraient dû être facturées en 1987 ; que, pour sa défense sur ce point, André Y... fait valoir qu'il s'agissait d'un marché conclu entre Sobikor et la société Continent et portant sur du matériel informatique IBM qui fut livré dans les différents points de vente de Continent, mais qui, dès novembre 1986, avait été entreposé chez un transporteur de Rungis où les techniciens de Sobikor ont procédé à l'installation des configurations informatiques ainsi que cela résulte d'attestations des intéressés versées aux débats ; que, cependant, si cette pratique de facturation au moment de la livraison n'exclut pas que le produit de la vente soit porté dans l'exercice précédent dès lors qu'il existe un bon de commande, cette pratique suppose que l'opération soit portée dans un compte client spécial "produits à percevoir" ou "factures à établir" ainsi que cela résulte des propres déclarations d'André Y... ; qu'à défaut de toute mention particulière dans le compte client pour l'exercice 1986, le tribunal a pu justement relever que la prise en compte de la somme de 2 407 032 francs correspondant à une facturation anticipée, caractérisait la complicité retenue à la charge du prévenu ; qu'en effet, la mauvaise foi du comptable poursuivi comme complice du délit de banqueroute consiste seulement dans la connaissance qu'a le comptable de l'inexactitude des écritures qu'il porte" ;

12"et encore aux motifs en ce qui concerne la peine applicable, que les premiers juges ont justement retenu que la profession d'André Y... a contribué à donner aux écritures fictives de Jacques X... un caractère d'authenticité qui a été déterminant dans le maintien des crédits bancaires en faveur de l'auteur principal ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qui concerne André Y... ;

13"alors, d'une part, que la complicité implique la conscience de l'aide apportée à une infraction ; qu'en relevant à l'encontre d'André Y... l'absence de contrôle de sa part, sa "complaisance" et des inexactitudes dans ses écritures, sans même constater qu'en agissant ainsi cet expert-comptable aurait eu conscience de participer à une infraction, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision ;

14"alors, d'autre part, qu'en énonçant que l'infraction principale n'avait été rendue possible que par l'absence de vérification des stocks par André Y..., sans rechercher si une telle vérification lui incombait, en sa qualité d'expert-comptable, la cour d'appel n'a pas davantage motivé sa décision ;

15"alors, en outre, qu'après avoir constaté que les marchandises avaient été livrées en 1986, la cour d'appel ne pouvait reprocher à André Y... d'avoir affecté la somme correspondant à ces ventes à l'exercice 1986 ; qu'en relevant ainsi la mauvaise foi du comptable "résultant de sa connaissance de l'inexactitude de ces écritures", elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

16"alors, enfin, qu'en retenant pour déterminer la peine applicable, qu'André Y... aurait donné aux écritures fictives de Jacques X... un caractère d'authenticité, sans rechercher si cet effet résultait nécessairement de l'intervention d'un expert-comptable, la cour d'appel a encore entaché sa décision d'une insuffisance de motivation" ;

17Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et celles du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges ont, par des motifs exempts d'insuffisance, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, y compris intentionnels, tant le délit principal de banqueroute que la complicité de cette infraction retenue à la charge d'André Y... et ainsi justifié l'allocation au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de ces infractions ;

18Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond des faits et circonstances de la cause soumis aux débats contradictoires, ne saurait être admis ;

19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

20REJETTE le pourvoi ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-81.772
Solution
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Cass. crim., 10 janv. 1994, n° 92-81.772, inédit

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