Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 10 janvier 1996, n° 95-81.338

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 janvier 1996, 95-81.338, Inédit

Mots-clés

  • Convention europeenne des droits de l'homme
  • Article 6 et 7
  • Circulation routière
  • Permis de conduire
  • Retrait de points
  • Mesure administrative
  • Caractère de sanction pénale (non)
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-81.338
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 janv. 1996, n° 95-81.338, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 6 et 7 ; Circulation routière ; Permis de conduire ; Retrait de points ; Mesure administrative ; Caractère de sanction pénale (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 janvier 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-81.338

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007551981.

Titrage officiel

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 et 7 - Circulation routière - Permis de conduire - Retrait de points - Mesure administrative - Caractère de sanction pénale (non).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- MAURICE X..., épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 15 février 1995, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge fixe ou clignotant, l'a condamnée à une amende de 900 francs ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, en ce qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré Catherine Y... coupable de l'inobservation d'un signal d'arrêt et de l'avoir condamnée à une amende tout en rejetant ses conclusions relatives à l'illégalité d'un retrait de points de son permis de conduire ;

8"aux motifs adoptés du tribunal que le retrait de points est une mesure automatique, découlant du prononcé par l'autorité judiciaire seule d'une déclaration de culpabilité définitive, qu'en subordonnant le retrait de points à une déclaration de culpabilité prononcée par la seule autorité judiciaire, le législateur a entendu soumettre à l'appréciation d'un tribunal impartial la réalité de l'infraction imputée au délinquant, ce dernier disposant de toutes les garanties offertes par un procès public et équitable ;

9"alors qu'en constatant que le retrait de points est une mesure automatique découlant du prononcé d'une déclaration de culpabilité définitive, les juges du fond ont implicitement mais nécessairement reconnu que le retrait de points présentait le caractère d'une sanction pénale accessoire à une condamnation ;

10qu'en conséquence l'incompatibilité de la loi du 10 juillet 1989, instituant le permis de conduire à points avec l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'illégalité des décrets des 25 juin et 23 novembre 1992 organisant la mesure administrative du retrait de points, devaient être examinées par le juge répressif ;

11que le refus de celui-ci de s'interroger sur la légalité d'une peine qui s'attache à la constatation d'une infraction entraîne une violation des articles 6 1 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;

12Attendu que, pour rejeter l'exception régulièrement soulevée par la prévenue et prise de l'incompatibilité de la législation interne instituant le permis de conduire à points avec les articles 6 et 7 de la Convention européenne susvisée et de l'illégalité des textes réglementaires organisant le système du retrait des points, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

13Qu'en cet état, et, dès lors que les juges retiennent, conformément aux articles L. 11-1 et L. 30 du Code de la route, que le retrait de points affectant le permis de conduire est une mesure administrative, automatisée, qui n'intervient de plein droit, comme en l'espèce, qu'après le dessaisissement du juge pénal lequel a souverainement apprécié, au résultat d'un débat contradictoire offrant toutes garanties au prévenu, la réalité de l'infraction poursuivie, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

14Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, M. Massé, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Françoise Simon, M. Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-81.338
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 janv. 1996, n° 95-81.338, inédit

Même mois

Tous les arrêts de janvier 1996