Cass. crim., 10 janvier 1996, n° 95-81.591
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 janvier 1996, 95-81.591, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 10 janvier 1996
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation
- Pourvoi
- 95-81.591
- Publication
- Bulletin criminel 1996 N° 9 p. 20
Titrage officiel
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1 - Tribunal indépendant et impartial - Cour d'assises - Composition - Assesseurs - Magistrat ayant en sa qualité de juge des enfants connu des faits.
Références de titrage : COUR D'ASSISES - Composition - Assesseurs - Incompatibilités - Magistrat ayant en sa qualité de juge des enfants connu des faits
Sommaire officiel
La garantie du droit à un juge impartial, au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fait obstacle à ce qu'un juge des enfants, qui a connu des faits, objet de l'accusation, en recueillant la plainte d'une victime mineure et en procédant à diverses vérifications sur son objet, avant de la transmettre au procureur de la République, siège comme assesseur à la cour d'assises, pour le jugement de l'auteur des faits. (1)(1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 253
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 378
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1991-10-16, Bulletin criminel 1991, n° 251, p. 877 (cassation). CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1994-07-05, Bulletin criminel 1994, n° 265, p. 657 (rejet), et l'arrêt cité.
Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Allier, en date du 14 février 1995, qui l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 253 du Code de procédure pénale :
" en ce que siégeait comme assesseur de la cour d'assises M. Schwindenhammer qui, en sa qualité de juge des enfants au tribunal de grande instance de Moulins, avait entendu, sur les faits la victime, des membres de sa famille, la psychologue de son école, et l'accusé lui-même, avant de transmettre les éléments ainsi recueillis au procureur de la République qui a mis en oeuvre les poursuites, ce qui impliquait l'examen du fond " ;
Vu ledit article, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que ne peut faire partie de la cour d'assises, comme président ou assesseur pour le jugement de l'affaire, le juge des enfants qui a connu des faits, objet de l'accusation, en cette qualité ;
Attendu qu'il ressort des documents de la cause que M. Schwindenhammer, désigné comme assesseur par ordonnance du premier président, a, en sa qualité de juge des enfants, recueilli la plainte de la victime, entendu la psychologue de l'établissement où elle était élève puis a saisi le procureur de la République des faits dénoncés ;
Qu'ainsi ce magistrat, même s'il n'a pas participé directement à un acte ayant pour objet de rechercher les preuves d'une infraction ou celles de la culpabilité du demandeur, a été à l'origine des poursuites ;
D'où il suit que la composition de la cour d'assises était irrégulière et que la cassation est encourue de ce chef ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 378 alinéa 2 du Code de procédure pénale :
" en ce que le procès-verbal des débats ne mentionne pas la date à laquelle il a été signé ;
" alors que l'indication de la date à laquelle cet acte est établi est essentiel à sa validité " ;
Vu ledit article ;
Attendu que l'article 378 du Code de procédure pénale dispose, en son second alinéa, que le procès-verbal des débats est dressé et signé dans le délai de 3 jours au plus tard du prononcé de l'arrêt ; que l'indication de la date à laquelle cet acte a été établi est essentielle à sa validité ;
Attendu qu'en l'espèce, si le procès-verbal constatant l'accomplissement de formalités prescrites par la loi au cours des audiences successives qu'ont occupées les débats, a été signé par le président et par le greffier, il n'y est pas fait mention de la date à laquelle il a été dressé et clos ;
D'où il suit que la règle ci-dessus rappelée a été méconnue et que la cassation est derechef encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'assises de l'Allier, du 14 février 1995, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Par voie de conséquence :
CASSE ET ANNULE l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour être statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Rhône.
Source
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