1° protection des consommateurs : Cass. crim., 10 janvier 1996, n° 95-80.993
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 janvier 1996, 95-80.993, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° protection des consommateurs
- Crédit à la consommation
- Infraction à la législation
- Article L. 311-34 du Code de la consommation
- Contravention
- 2° demarchage
- Démarchage à domicile
- Domaine d'application
- Invitation par téléphone à se rendre dans le magasin
- Code de procédure pénale, article 381
- Action publique éteinte et rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-80.993
- Publication
- Bulletin criminel 1996 N° 12 p. 27
- Solution
- Action publique éteinte et rejet
Référence
Cass. crim., 10 janv. 1996, n° 95-80.993, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° protection des consommateurs ; Crédit à la consommation ; Infraction à la législation ; Article L. 311-34 du Code de la consommation ; Contravention ; 2° demarchage ; Démarchage à domicile ; Domaine d'application ; Invitation par téléphone à se rendre dans le magasin
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° L'infraction à la législation sur la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit prévue par l'article L. 311-34 du Code de la consommation est punie d'une peine de 12 000 francs d'amende. Elle constitue une contravention en application de l'article 381 du Code de procédure pénale.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action publique éteinte et rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 janvier 1996.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1996 N° 12 p. 27
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-80.993
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (2°). (1) Cf. Chambre civile 1, 1994-03-30, Bulletin 1994, I, n° 131, p. 96 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065966.
Titrage officiel
1° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Infraction à la législation - Article L. 311-34 du Code de la consommation - Contravention.
2° DEMARCHAGE - Démarchage à domicile - Domaine d'application - Invitation par téléphone à se rendre dans le magasin.
Références de titrage : 2° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Démarchage et vente à domicile - Domaine d'application - Invitation par téléphone à se rendre dans le magasin
Sommaire officiel
1° L'infraction à la législation sur la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit prévue par l'article L. 311-34 du Code de la consommation est punie d'une peine de 12 000 francs d'amende. Elle constitue une contravention en application de l'article 381 du Code de procédure pénale.
2° La vente conclue dans un magasin avec un consommateur invité par téléphone à s'y rendre sous prétexte de retirer un cadeau est soumise à la réglementation du démarchage à domicile par application de l'article L. 121-21 du Code de la consommation(1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 381 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (2°). (1) Cf. Chambre civile 1, 1994-03-30, Bulletin 1994, I, n° 131, p. 96 (rejet).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1ACTION PUBLIQUE ETEINTE et REJET du pourvoi formé par :
2- X... Jean-Charles,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, du 19 janvier 1995, qui l'a condamné à 10 000 francs d'amende pour infractions à la législation sur le démarchage à domicile, à 3 000 francs d'amende pour infraction à la législation sur la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit et à 25 amendes de 100 francs pour contraventions de fraudes.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6I. Sur les contraventions :
7Attendu que l'infraction prévue, en matière de crédit, par l'article L. 311-34 du Code de la consommation est punie d'une peine de 12 000 francs d'amende ; qu'elle constitue une contravention en application de l'article 381 du Code de procédure pénale ;
8Que cette infraction ainsi que les contraventions de fraude poursuivies, commises avant le 18 mai 1995, sont amnistiées en vertu de l'article 1er de la loi du 3 août 1995 ;
9II. Sur le délit :
10Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 121-21, L. 121-24, L. 121-27 du Code de la consommation, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale :
11" en ce que la décision attaquée a condamné le demandeur pour infractions à la législation sur le démarchage à domicile ;
12" aux motifs que si aucune offre de vente n'était faite aux personnes qui faisaient l'objet d'un appel téléphonique, à l'occasion duquel elles étaient invitées à se rendre au magasin pour recevoir un cadeau, dont on les assurait qu'elles seraient de toute façon bénéficiaires, cette démarche avait pour objet de provoquer la venue des intéressés au magasin de vente où des offres leur étaient faites ; que le lien qui unit les diverses étapes de cette opération en fait un démarchage à domicile ; qu'il est établi qu'une cliente a été ainsi amenée à acquérir une cuisine et qu'elle a demandé ensuite la résiliation du contrat ; que Jean-Charles X... a contrevenu à l'article L. 121-24 du Code de la consommation qui impose, en cas de démarchage à domicile, la remise d'un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation, et à l'article L. 121-26 du même Code qui interdit d'exiger ou d'obtenir du client, directement ou indirectement, à quelque titre, ni sous quelle que forme que ce soit, une contrepartie quelconque, ni aucun engagement, ni effectuer des prestations de quelle que nature que ce soit ; qu'il est établi qu'aucun formulaire permettant la rétractation n'a été remis à une cliente, qui avait par ailleurs, versé le montant de l'acquisition ; que, toutefois, l'infraction à l'article L. 121-25 n'est pas établie, la preuve n'étant pas rapportée que Jean-Charles X... ait refusé la rétraction (de la vente) d'une cuisine conclue dans ces conditions, l'affaire étant en cours lors de l'enquête ;
13" alors, d'une part, que le démarchage visé par l'article L. 121-21 du Code de la consommation se caractérise comme étant l'activité de l'agent qui recherche des clients par des visites à leur domicile, à leur résidence ou à leur lieu de travail, afin de leur proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services ; que, ne constitue pas un démarchage une campagne de publicité par téléphone aux fins de tenter de provoquer la visite dans un magasin des personnes contactées, en leur indiquant qu'est tenu à leur disposition au magasin en cas de visite un lot qu'elles sont libres de venir chercher ou non, proposition confirmée, ainsi que l'ont constaté les premiers juges, par un courrier, ce procédé de publicité ne comportant ni visite ou sollicitation à domicile, ni offre d'un des contrats visés à l'article L. 121-21 du Code de la consommation ; qu'il ne peut s'agir non plus, à défaut d'offre ou de prestation de service, de telle sorte qu'il ne peut s'agir d'un démarchage par téléphone au sens de l'article L. 121-27 dudit Code ;
14" alors d'autre part, que la remise d'un formulaire détachable de nature à faciliter la faculté de renonciation n'est exigée, qu'au cas de conclusion d'un contrat à la suite d'une visite ou d'une sollicitation à domicile (ou dans un des autres lieux précisés à l'article L. 121-21 du Code de la consommation) ; qu'en l'espèce actuelle il ne peut donc faute de conclusion d'un contrat dans ces conditions être reproché à Jean-Charles X... d'avoir omis la remise du formulaire prévu à l'article L. 131-24 du Code de la consommation " ;
15Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que Jean-Charles X..., dirigeant d'une société qui exploite un commerce de meubles, est poursuivi pour avoir contrevenu aux dispositions de la loi sur le démarchage à domicile, infraction prévue par l'article L. 121-28 du Code de la consommation ;
16Attendu que, pour le déclarer coupable de ce délit, la cour d'appel énonce qu'à l'occasion de l'ouverture de l'établissement, diverses personnes ont été invitées par téléphone le message étant confirmé par lettre à se rendre au magasin pour retirer le cadeau qui leur était destiné ; qu'une cliente, venue chercher son lot, a reçu avec celui-ci un " chèque " de remise d'une valeur de 20 000 francs à valoir sur l'achat de mobilier dont elle a aussitôt passé commande ;
17Que les juges relèvent que cette opération, qui a eu pour seul objet d'attirer le consommateur dans le magasin afin de provoquer la vente de mobilier, constitue un démarchage à domicile ;
18Qu'ils ajoutent que le vendeur n'a pas remis à la cliente, qui a par ailleurs acquitté le prix à la signature de la commande, de contrat comportant un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation, en méconnaissance des prescriptions des articles L. 121-24 et L. 121-26 du Code de la consommation ;
19Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués ;
20Qu'en effet, la vente conclue dans un magasin avec un consommateur invité par téléphone à s'y rendre sous prétexte de retirer un cadeau, est soumise à la réglementation du démarchage à domicile par application de l'article L. 121-21 du Code de la consommation ;
21D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
23DECLARE l'action publique ETEINTE en ce qui concerne l'infraction à la législation sur la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit et les contraventions de fraudes ;
24REJETTE le pourvoi pour le surplus.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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