Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales) : Cass. crim., 10 janvier 1996, n° 95-80.750

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 janvier 1996, 95-80.750, Publié au bulletin

Mots-clés

  • DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales)
  • Territoires
  • Nouvelle-Calédonie
  • Compétence
  • Compétence territoriale
  • Tribunal correctionnel de Nouméa
  • Sections détachées
  • Compétence exclusive (non)
  • Code de procédure pénale, article 382
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-80.750
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 10 p. 22
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 janv. 1996, n° 95-80.750, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales) ; Territoires ; Nouvelle-Calédonie ; Compétence ; Compétence territoriale ; Tribunal correctionnel de Nouméa ; Sections détachées ; Compétence exclusive (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Si les articles L. 932-3 et L. 932-4 du Code de l'organisation judiciaire donnent compétence aux sections détachées du tribunal de première instance de Nouméa pour juger, dans leur ressort, les affaires correctionnelles, ces textes ne comportent aucune dérogation aux dispositions des articles L. 931-7, L. 931-10, L. 931-11 du même Code, ni à celles de l'article 382 du Code de procédure pénale. Il s'ensuit que la compétence particulière des sections détachées n'est pas exclusive de celle, générale, que possède le tribunal correctionnel de Nouméa dans l'ensemble de son ressort tel qu'il est fixé, sans limitation, au territoire de la Nouvelle-Calédonie par le tableau que prévoit l'article R. 931-11 du Code de l'organisation judiciaire, annexé audit Code par l'article 3 du décret du 26 juillet 1993.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 janvier 1996.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1996 N° 10 p. 22

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-80.750

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065795.

Titrage officiel

DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales) - Territoires - Nouvelle-Calédonie - Compétence - Compétence territoriale - Tribunal correctionnel de Nouméa - Sections détachées - Compétence exclusive (non).

Références de titrage : COMPETENCE - Compétence territoriale - Départements et territoires d'outre-mer - Territoires - Nouvelle-Calédonie - Tribunal correctionnel de Nouméa - Sections détachées - Compétence exclusive (non)

Sommaire officiel

Si les articles L. 932-3 et L. 932-4 du Code de l'organisation judiciaire donnent compétence aux sections détachées du tribunal de première instance de Nouméa pour juger, dans leur ressort, les affaires correctionnelles, ces textes ne comportent aucune dérogation aux dispositions des articles L. 931-7, L. 931-10, L. 931-11 du même Code, ni à celles de l'article 382 du Code de procédure pénale. Il s'ensuit que la compétence particulière des sections détachées n'est pas exclusive de celle, générale, que possède le tribunal correctionnel de Nouméa dans l'ensemble de son ressort tel qu'il est fixé, sans limitation, au territoire de la Nouvelle-Calédonie par le tableau que prévoit l'article R. 931-11 du Code de l'organisation judiciaire, annexé audit Code par l'article 3 du décret du 26 juillet 1993.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Michel,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 1994 qui, pour conduite d'un véhicule en état d'ivresse en récidive légale, conduite malgré l'annulation du permis, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 932-3 et R. 932-4 du Code de l'organisation judiciaire, 382, 591 et 593 du Code de procédure pénale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par Michel X... ;

8" aux motifs que le ressort du tribunal de première instance de Nouméa n'a pas été restreint par la création des sections détachées puisqu'il recouvre toujours l'ensemble du territoire de la Nouvelle-Calédonie, et que s'il comprend désormais des sections détachées, celles-ci, qui n'ont pas le statut de tribunal, ne sont que des émanations de la juridiction principale qui a conservé sa compétence générale ; qu'en conséquence, la compétence de la section détachée du tribunal, qui est une compétence ratione loci instaurée dans l'intérêt du justiciable, n'est pas exclusive de la compétence du tribunal de première instance ; qu'admettre une compétence exclusive des sections détachées, qui ne comportent qu'un magistrat du siège, et sont dépourvues du ministère public propre, conduirait à empêcher tout recours aux procédures de jugement rapide en matière pénale, telle que la comparution immédiate, et pourrait conduire à l'ouverture d'informations à Nouméa, voire au recours, à des mesures de détention provisoire dans le cadre d'une instruction ; qu'une telle situation contraire à l'intérêt du justiciable, et qui aboutirait à transférer la connaissance des procédures au juge d'instruction de Nouméa, serait contraire à l'esprit des textes ayant créé les sections détachées et à la volonté du législateur de limiter le recours à la détention provisoire ;

9" alors qu'il résulte des dispositions d'ordre public des articles L. 932-3 et R. 932-4 du Code de l'organisation judiciaire qu'en Nouvelle-Calédonie, les sections détachées de première instance sont seules compétentes pour juger, dans leur ressort, des affaires correctionnelles ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

10Attendu qu'en écartant, par les motifs repris au moyen, l'exception d'incompétence du tribunal correctionnel dont elle était saisie, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ;

11Qu'en effet, si les articles L. 932-3 et R. 932-4 du Code de l'organisation judiciaire donnent compétence aux sections détachées du tribunal de première instance de Nouméa pour juger, dans leur ressort, les affaires correctionnelles, ces textes ne comportent aucune dérogation aux dispositions des articles L. 931-7, L. 931-10 et L. 931-11 du même Code, ni à celles de l'article 382 du Code de procédure pénale, d'où il résulte que cette compétence particulière n'est pas exclusive de celle, générale, que possède le tribunal correctionnel de Nouméa dans l'ensemble de son ressort tel qu'il est fixé, sans limitation, au territoire de la Nouvelle-Calédonie, par le tableau que prévoit l'article R. 931-11 du Code de l'organisation judiciaire, annexé audit Code par l'article 3 du décret du 26 juillet 1993 ;

12Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

14REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-80.750
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 10 p. 22
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 janv. 1996, n° 95-80.750, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de janvier 1996