DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales) : Cass. crim., 10 janvier 1996, n° 95-80.750
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 janvier 1996, 95-80.750, Publié au bulletin
Mots-clés
- DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales)
- Territoires
- Nouvelle-Calédonie
- Compétence
- Compétence territoriale
- Tribunal correctionnel de Nouméa
- Sections détachées
- Compétence exclusive (non)
- Code de procédure pénale, article 382
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-80.750
- Publication
- Bulletin criminel 1996 N° 10 p. 22
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 10 janv. 1996, n° 95-80.750, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales) ; Territoires ; Nouvelle-Calédonie ; Compétence ; Compétence territoriale ; Tribunal correctionnel de Nouméa ; Sections détachées ; Compétence exclusive (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Si les articles L. 932-3 et L. 932-4 du Code de l'organisation judiciaire donnent compétence aux sections détachées du tribunal de première instance de Nouméa pour juger, dans leur ressort, les affaires correctionnelles, ces textes ne comportent aucune dérogation aux dispositions des articles L. 931-7, L. 931-10, L. 931-11 du même Code, ni à celles de l'article 382 du Code de procédure pénale. Il s'ensuit que la compétence particulière des sections détachées n'est pas exclusive de celle, générale, que possède le tribunal correctionnel de Nouméa dans l'ensemble de son ressort tel qu'il est fixé, sans limitation, au territoire de la Nouvelle-Calédonie par le tableau que prévoit l'article R. 931-11 du Code de l'organisation judiciaire, annexé audit Code par l'article 3 du décret du 26 juillet 1993.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 janvier 1996.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1996 N° 10 p. 22
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-80.750
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065795.
Titrage officiel
DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales) - Territoires - Nouvelle-Calédonie - Compétence - Compétence territoriale - Tribunal correctionnel de Nouméa - Sections détachées - Compétence exclusive (non).
Références de titrage : COMPETENCE - Compétence territoriale - Départements et territoires d'outre-mer - Territoires - Nouvelle-Calédonie - Tribunal correctionnel de Nouméa - Sections détachées - Compétence exclusive (non)
Sommaire officiel
Si les articles L. 932-3 et L. 932-4 du Code de l'organisation judiciaire donnent compétence aux sections détachées du tribunal de première instance de Nouméa pour juger, dans leur ressort, les affaires correctionnelles, ces textes ne comportent aucune dérogation aux dispositions des articles L. 931-7, L. 931-10, L. 931-11 du même Code, ni à celles de l'article 382 du Code de procédure pénale. Il s'ensuit que la compétence particulière des sections détachées n'est pas exclusive de celle, générale, que possède le tribunal correctionnel de Nouméa dans l'ensemble de son ressort tel qu'il est fixé, sans limitation, au territoire de la Nouvelle-Calédonie par le tableau que prévoit l'article R. 931-11 du Code de l'organisation judiciaire, annexé audit Code par l'article 3 du décret du 26 juillet 1993.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 382 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Michel,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 1994 qui, pour conduite d'un véhicule en état d'ivresse en récidive légale, conduite malgré l'annulation du permis, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 932-3 et R. 932-4 du Code de l'organisation judiciaire, 382, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par Michel X... ;
8" aux motifs que le ressort du tribunal de première instance de Nouméa n'a pas été restreint par la création des sections détachées puisqu'il recouvre toujours l'ensemble du territoire de la Nouvelle-Calédonie, et que s'il comprend désormais des sections détachées, celles-ci, qui n'ont pas le statut de tribunal, ne sont que des émanations de la juridiction principale qui a conservé sa compétence générale ; qu'en conséquence, la compétence de la section détachée du tribunal, qui est une compétence ratione loci instaurée dans l'intérêt du justiciable, n'est pas exclusive de la compétence du tribunal de première instance ; qu'admettre une compétence exclusive des sections détachées, qui ne comportent qu'un magistrat du siège, et sont dépourvues du ministère public propre, conduirait à empêcher tout recours aux procédures de jugement rapide en matière pénale, telle que la comparution immédiate, et pourrait conduire à l'ouverture d'informations à Nouméa, voire au recours, à des mesures de détention provisoire dans le cadre d'une instruction ; qu'une telle situation contraire à l'intérêt du justiciable, et qui aboutirait à transférer la connaissance des procédures au juge d'instruction de Nouméa, serait contraire à l'esprit des textes ayant créé les sections détachées et à la volonté du législateur de limiter le recours à la détention provisoire ;
9" alors qu'il résulte des dispositions d'ordre public des articles L. 932-3 et R. 932-4 du Code de l'organisation judiciaire qu'en Nouvelle-Calédonie, les sections détachées de première instance sont seules compétentes pour juger, dans leur ressort, des affaires correctionnelles ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
10Attendu qu'en écartant, par les motifs repris au moyen, l'exception d'incompétence du tribunal correctionnel dont elle était saisie, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ;
11Qu'en effet, si les articles L. 932-3 et R. 932-4 du Code de l'organisation judiciaire donnent compétence aux sections détachées du tribunal de première instance de Nouméa pour juger, dans leur ressort, les affaires correctionnelles, ces textes ne comportent aucune dérogation aux dispositions des articles L. 931-7, L. 931-10 et L. 931-11 du même Code, ni à celles de l'article 382 du Code de procédure pénale, d'où il résulte que cette compétence particulière n'est pas exclusive de celle, générale, que possède le tribunal correctionnel de Nouméa dans l'ensemble de son ressort tel qu'il est fixé, sans limitation, au territoire de la Nouvelle-Calédonie, par le tableau que prévoit l'article R. 931-11 du Code de l'organisation judiciaire, annexé audit Code par l'article 3 du décret du 26 juillet 1993 ;
12Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ;
13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
14REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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