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Cass. crim., 10 janvier 2023, n° 22-82.733

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
22-82.733
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00028
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 10 janv. 2023, n° 22-82.733, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 6 avril 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 janvier 2023.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 22-82.733

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00028

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/63bd0e840ab73d7c90739de6.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° H 22-82.733 F-D

2N° 00028

3MAS2

410 JANVIER 2023

5CASSATION

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 10 JANVIER 2023

13M. [V] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 6 avril 2022, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

14Par ordonnance en date du 27 juin 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

15Un mémoire a été produit.

16Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [V] [X], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

18Faits et procédure

191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

202. Le 12 mars 2021, les services de police, munis d'un mandat de recherche et d'un mandat d'arrêt visant M. [V] [X], se sont rendus dans un appartement où ils ont été reçus par la personne recherchée et sa compagne, Mme [P] [Y].

213. Constatant que trois pains de résine de cannabis se trouvaient posés bien en vue sur le plan de travail de la cuisine, les enquêteurs ont procédé à une saisie incidente et, agissant en flagrance, ont effectué une perquisition dans l'appartement, en la seule présence de Mme [Y], M. [X] ayant quitté les lieux avec les enquêteurs venus pour l'exécution des mandats. C'est dans ces conditions que les policiers ont découvert d'autres produits stupéfiants dans différents endroits de l'appartement qu'ils ont présentés à Mme [Y], laquelle a assisté à la pesée des produits, mais n'a pas signé le procès-verbal.

224. A la suite de l'information ouverte le 26 mars 2021, M. [X] a été mis en examen le 7 octobre suivant du chef précité.

235. Il a déposé une requête en nullité le 16 décembre suivant.

24Examen des moyens

25Sur le premier moyen

26Enoncé du moyen

276. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a écarté la nullité de la perquisition réalisée à son domicile, alors :

28« 1°/ que les opérations de perquisition sont faites en présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu ; qu'il résulte de la procédure que Mme [Y], en la seule présence de laquelle s'est déroulée la perquisition, après que M. [X], domicilié dans les lieux, ait été emmené par les fonctionnaires de police, était domiciliée dans un autre lieu,

29de sorte qu'en retenant, pour tenir la perquisition pour régulière, qu'elle était occupante des lieux perquisitionnés et donc légitime à assister aux opérations de perquisition, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 57 et 593 du code de procédure pénale ;

302°/ que les opérations de perquisition sont faites en présence de chaque personne domiciliée au lieu auquel la perquisition a lieu ; qu'en refusant d'annuler la perquisition réalisée hors sa présence au domicile de M. [X], emmené par les fonctionnaires de police avant le début de celle-ci, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 57 du code de procédure pénale ;

313°/ qu'à peine de nullité, le procès-verbal de perquisition doit être signé par la personne au domicile de laquelle les opérations ont eu lieu ; qu'en retenant, pour écarter la nullité du procès-verbal de perquisition, qui n'avait pas été signé par Mme [Y], présente lors des opérations, que cette formalité ne serait pas prévue à peine de nullité, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 57 et 59 du code de procédure pénale ;

324°/ que l'absence de signature du procès-verbal de perquisition cause nécessairement un grief au requérant qui conteste la présence, à son domicile, des objets qui y ont été saisis ; qu'en retenant, pour écarter la nullité du procès-verbal de perquisition non signé par Mme [Y], que M. [X], qui contestait la présence à son domicile des objets saisis, ne justifierait pas d'une atteinte à ses intérêts puisque la perquisition avait été menée en présence de sa compagne, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 57, 59, 171 et 802 du code de procédure pénale. »

33Réponse de la Cour

34Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches

357. Pour rejeter les griefs pris de l'absence de M. [X] lors de la perquisition effectuée à son domicile, l'arrêt attaqué énonce que les opérations ont eu lieu en présence de Mme [Y], compagne de M. [X], qui était au même titre que ce dernier occupante des lieux et donc légitime à assister aux opérations.

368. En statuant ainsi, et dès lors qu'il suffisait de recueillir l'assentiment de l'un des occupants des lieux, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des dispositions visées au moyen.

379. Les griefs peuvent être écartés.

38Mais sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

39Vu l'article 57 du code de procédure pénale :

4010. Il résulte de ce texte que le procès-verbal de perquisition doit être signé par la personne ayant assisté aux opérations.

4111. Pour écarter l'argumentation de la défense tendant à voir déclarer nulle la perquisition effectuée le 12 mars 2021 en raison de l'absence de M. [X] lors des opérations et du défaut de signature de Mme [Y] sur le procès-verbal, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que la compagne de M. [X] était occupante des lieux au même titre que lui, et donc légitime à assister aux opérations de perquisition, et, d'autre part, que M. [X] ne justifie pas de l'atteinte portée à ses intérêts du fait de l'absence de signature de Mme [Y] sur le procès-verbal de perquisition.

4212. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

4313. En effet, M. [X], comme toute partie, a qualité pour invoquer la méconnaissance de la formalité prise de l'absence de signature du procès-verbal de perquisition et saisie.

4414. Par ailleurs, il est bien fondé à invoquer un grief résultant du défaut de signature du procès-verbal de perquisition dès lors qu'il a contesté la découverte des produits stupéfiants lors de son interrogatoire de première comparution.

45PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :

46CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 6 avril 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

47RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

48ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

49Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille vingt-trois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
22-82.733
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ECLI:FR:CCASS:2023:CR00028
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