Cass. crim., 10 janvier 2023, n° 22-85.954
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 137-3
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 22-85.954
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2023: CR00135 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 10 janv. 2023, n° 22-85.954, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 janvier 2023.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 22-85.954
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00135
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/63bfb7f95e2fbe7c90043c7b.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° G 22-85.954 F-D
2N° 00135
3SL2
410 JANVIER 2023
5REJET
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 10 JANVIER 2023
13M. [V] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 425 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 30 septembre 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [V] [H], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
192. À l'issue d'un interrogatoire de première comparution du 20 septembre 2022, M. [V] [H] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire.
203. Le 21 septembre suivant, il a relevé appel de cette décision et sollicité l'examen immédiat de cet appel.
214. Par arrêt du 27 septembre 2022, la chambre de l'instruction a ordonné le renvoi de l'affaire au 30 septembre, l'audience étant fixée à 9 heures.
225. Par ailleurs, à l'issue d'une audience fixée au même jour, à 13 heures, le président de la chambre de l'instruction, après avoir entendu l'avocat de M. [H], a rejeté la demande d'examen immédiat de l'appel.
23Examen du moyen
24Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
256. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
26Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et cinquième branches
27Enoncé du moyen
287. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tenant à la validité de la saisine de la chambre de l'instruction, dit l'appel mal fondé et confirmé l'ordonnance du 20 septembre 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention a ordonné le placement en détention provisoire de M. [H], alors :
29« 1/° que la cassation à intervenir sur le pourvoi n° T 22-85.894 formé contre l'arrêt de la Chambre de l'instruction du 27 septembre 2022, qui a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 30 septembre 2022 afin qu'il soit statué sur le fond de l'appel, entrainera par conséquent la cassation de l'arrêt du 30 septembre 2022 ;
302/° que la cassation à intervenir sur le pourvoi n° Z 22-85.900 formé contre l'ordonnance du Président de la Chambre de l'instruction en date du 30 septembre 2022, qui a renvoyé l'affaire à la Chambre de l'instruction afin qu'il soit statué sur le fond de l'appel, entrainera par conséquent la cassation de l'arrêt de la Chambre de l'instruction ainsi saisie de l'affaire au fond ;
315/° que si aucune disposition légale ou conventionnelle n'interdit à la chambre de l'instruction, lors de l'examen de l'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, de se prononcer au vu d'éléments versés au dossier en cours de délibéré, c'est à la condition de rouvrir les débats afin de soumettre ceux-ci au débat contradictoire, et de recueillir les observations de la défense ; qu'il résulte de la procédure que l'audience devant la Chambre de l'instruction s'est tenue le 30 septembre à 9 heures, tandis que l'audience devant le Président de la Chambre de l'instruction s'est tenue le même jour à 14 heures ; que, pour rejeter le moyen tenant à la validité de la saisine de la Chambre de l'instruction, dire l'appel mal fondé et confirmer l'ordonnance du 30 septembre 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention a ordonné le placement en détention provisoire de l'exposant, la Chambre de l'instruction retient que le Président de la Chambre de l'instruction a statué le 30 septembre 2022 sur la demande d'examen immédiat formée par Monsieur [H] et a renvoyé l'affaire à la Chambre de l'instruction ; qu'en retenant ainsi dans sa motivation des éléments intervenus en cours de délibéré, sans rouvrir les débats ni soumettre ces éléments nouveaux à la défense, la Chambre de l'instruction a violé le articles 6 de la Convention européenne, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
32Réponse de la Cour
33Sur le moyen, pris en sa première branche
348. Par arrêt distinct en date de ce jour, la Cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi formé par M. [H] contre l'arrêt n° 367 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles en date du 27 septembre 2022.
359. Le grief est ainsi devenu sans objet.
36Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
3710. Par arrêt distinct en date de ce jour, la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé par M. [H] contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles en date du 30 septembre 2022.
3811. Dès lors, le grief est devenu sans objet.
39Sur le moyen, pris en sa cinquième branche
4012. Pour rejeter le grief pris de l'irrégularité de la saisine de la chambre de l'instruction, l'arrêt attaqué énonce que, par ordonnance en date du 30 septembre 2022, le président de la chambre de l'instruction a procédé à l'examen immédiat sollicité par M. [H] de son appel, formé le 21 septembre 2022, et a renvoyé l'examen de cet appel à la chambre de l'instruction, estimant que les conditions prévues par l'article 144 du code de procédure pénale étaient remplies.
4113. Les juges en déduisent que la saisine de la chambre de l'instruction est régulière.
4214. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu les textes et principes visés au moyen.
4315. En effet, si les débats devant le président de la chambre de l'instruction ont été suivis sans délai de ceux devant cette même chambre, ils se sont déroulés en présence du même avocat et, en outre, devant la formation collégiale, de l'intéressé, l'un et l'autre ayant été régulièrement convoqués et la défense ayant pu déposer un mémoire et présenter des observations orales, dans des conditions qui ne portent ainsi atteinte ni aux droits de la défense de M. [H] ni au principe du contradictoire.
4416. Ainsi, le grief doit être écarté.
4517. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'en application des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
46PAR CES MOTIFS, la Cour
47REJETTE le pourvoi ;
48Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille vingt-trois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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