Cumul ideal d'infractions : Cass. crim., 10 janvier 2024, n° 22-85.721
Mots-clés
- Cumul ideal d'infractions
- Fait unique
- Pluralité de qualifications
- Infractions de droit commun
- Infractions douanières
- Double déclaration de culpabilité
- Maxime non bis in idem
- Violation (non)
- Condition
- Code monétaire et financier, article L. 152-1
- Code des douanes, article 415-1
- Formation de section
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation de section
- Date
- Pourvoi
- 22-85.721
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2024: CR00063 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 10 janv. 2024, n° 22-85.721, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cumul ideal d'infractions ; Fait unique ; Pluralité de qualifications ; Infractions de droit commun ; Infractions douanières ; Double déclaration de culpabilité ; Maxime non bis in idem ; Violation (non) ; Condition
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Ne méconnaît pas le principe ne bis in idem, inopérant en l'espèce, la cour d'appel qui condamne un prévenu, pour les mêmes faits, des chefs de blanchiment et blanchiment douanier dès lors que cette condamnation résulte de la mise en oeuvre d'un système intégrant l'action pénale, d'une part, et l'action douanière, d'autre part, laquelle poursuit l'application de sanctions fiscales et non de peines, permettant au juge pénal de réprimer un même fait sous ses deux aspects, de manière prévisible et proportionnée, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne devant pas dépasser le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 26 janvier 2022, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité pour le délit de blanchiment douanier, ainsi que celles relatives aux peines, à l'amende douanière prononcée du chef de ce délit, aux confiscations et à la demande de dispense d'inscription au bulletin n° 2, toutes autres dispositions, y compris l'amende douanière prononcée du chef de transport de capitaux sans déclaration, étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code monétaire et financier, article L. 152-1
- Code des douanes, article 415-1
- Code pénal, article 324-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code des douanes, article 415
- Code de procédure pénale, article 593
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Blanchiment : aide a la justification mensongere de l'origine des biens ou revenus de l'auteur d'un crime ou d'un delit (numéro d’infraction NATINF 20653)
- Blanchiment : concours a une operation de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un crime ou d'un delit (numéro d’infraction NATINF 20654)
- Blanchiment aggrave : aide habituelle a la justification mensongere de l'origine des biens ou revenus de l'auteur d'un crime ou d'un delit (numéro d’infraction NATINF 20655)
- Blanchiment aggrave : concours habituel a une operation de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un crime ou d'un delit (numéro d’infraction NATINF 20656)
- Blanchiment aggrave : aide par professionnel a la justification mensongere de l'origine des biens ou revenus de l'auteur d'un crime ou d'un delit (numéro d’infraction NATINF 20657)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 janvier 2024.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 22-85.721
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00063
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation de section
Titrage officiel
cumul ideal d'infractions
fait unique
pluralité de qualifications
infractions de droit commun
infractions douanières
double déclaration de culpabilité
maxime non bis in idem
violation (non)
condition
Sommaire officiel
Ne méconnaît pas le principe ne bis in idem, inopérant en l'espèce, la cour d'appel qui condamne un prévenu, pour les mêmes faits, des chefs de blanchiment et blanchiment douanier dès lors que cette condamnation résulte de la mise en oeuvre d'un système intégrant l'action pénale, d'une part, et l'action douanière, d'autre part, laquelle poursuit l'application de sanctions fiscales et non de peines, permettant au juge pénal de réprimer un même fait sous ses deux aspects, de manière prévisible et proportionnée, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne devant pas dépasser le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues
Textes cités
- Code monétaire et financier, article L. 152-1
- Code des douanes, article 415-1
- Code pénal, article 324-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code des douanes, article 415
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° E 22-85.721 FS-B
2N° 00063
3ODVS
410 JANVIER 2024
5CASSATION PARTIELLE
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 10 JANVIER 2024
13M. [W] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 2022, qui, pour blanchiment, blanchiment douanier et transfert de capitaux sans déclaration, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, des amendes douanières et une confiscation.
14Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
15Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [W] [U], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction régionale des douanes et droits indirects de Lorraine, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, M. de Lamy, Mmes Piazza, Jaillon, conseillers de la chambre, M. Ascensi, Mmes Fouquet, Chafaï, conseillers référendaires, M. Valat, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. Le 7 octobre 2017, M. [W] [U] a été contrôlé au volant de son véhicule par des agents des douanes. Alors qu'il a déclaré transporter la somme de 60 000 euros en espèces et se rendre au Luxembourg pour prendre un vol à destination de la Turquie, il a été retrouvé dissimulée dans son véhicule la somme de 176 750 euros.
203. M. [U] a été condamné des chefs susmentionnés par jugement du tribunal correctionnel à deux ans d'emprisonnement avec sursis, la confiscation de la somme de 176 750 euros et deux amendes douanières de 176 750 et 88 375 euros.
214. Il a relevé appel de cette décision. Le ministère public a formé un appel incident.
22Examen des moyens
23Sur le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
245. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
25Sur le premier moyen
26Enoncé du moyen
276. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [U] coupable de blanchiment et de blanchiment douanier, alors « qu'un même fait autrement qualifié ne peut donner lieu à plusieurs déclarations de culpabilité ; qu'il en va ainsi, notamment, dans les cas où un fait ou des faits identiques sont en cause et que l'une des qualifications retenues, dite spéciale, incrimine une modalité particulière de l'action répréhensible sanctionnée par l'autre infraction, dite générale ; que le blanchiment douanier prévu et réprimé à l'article 415 du code des douanes, ne constitue qu'une modalité particulière du blanchiment de droit commun de l'article 324-1 du code pénal, dès lors qu'il découle d'un mode d'action spécifique de ce délit, portant sur des biens dont l'origine délictueuse est spécialement qualifiée et comportant le même élément intentionnel, quoique spécialement caractérisé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a reproché à M. [W] [U] d'avoir tenté, le 7 octobre 2017, de procéder au transfert occulte de fonds qu'il savait provenir d'une infraction ; qu'en le déclarant coupable, pour ce fait unique, à la fois du délit de blanchiment et du délit de blanchiment douanier, elle a violé le principe non bis in idem, ensemble l'article 4 du 7e protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
28Réponse de la Cour
297. Le moyen tiré d'une double déclaration de culpabilité prononcée contre une même personne pour des faits identiques au terme d'une action pénale unique est inopérant en l'espèce.
308. En effet, la condamnation du chef des deux qualifications de blanchiment et blanchiment douanier résulte de la mise en oeuvre d'un système intégrant l'action pénale, d'une part, et l'action douanière, d'autre part, laquelle poursuit l'application de sanctions fiscales et non de peines, permettant au juge pénal de réprimer un même fait sous ses deux aspects, de manière prévisible et proportionnée, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne devant pas dépasser le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues.
31Mais sur le troisième moyen, en ses autres branches
32Enoncé du moyen
339. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [U] coupable de blanchiment douanier, alors :
34« 2°/ que, en matière de blanchiment douanier, les fonds ne sont présumés être le produit direct ou indirect d'un délit douanier ou portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne, ou d'une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants que lorsque les conditions matérielles, juridiques ou financières de l'opération d'exportation, d'importation, de transfert ou de compensation ne paraissent obéir à d'autre motif que de dissimuler que les fonds ont une telle origine ; qu'en retenant une telle présomption du seul fait de la volonté de M. [W] [U] « de dissimuler les fonds litigieux et leur provenance » (arrêt, p. 12) et de son impossibilité « de rapporter la preuve de l'origine et de la licéité des fonds » (ibid.) sans indiquer en quoi ses manoeuvres auraient eu pour objet de dissimuler que ces sommes provenaient non d'une infraction au sens large mais plus spécifiquement d'un délit douanier ou d'une infraction à la législation sur les stupéfiants, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 415-1 du code des douanes. »
35Réponse de la Cour
36Vu les articles 415, 415-1 du code des douanes et 593 du code de procédure pénale :
3710. Selon le premier de ces textes, procède à une opération financière entre l'étranger et la France celui qui importe des fonds qu'il savait provenir, directement ou indirectement, d'un délit prévu au code des douanes ou portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne ou d'une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants.
3811. Selon le deuxième, pour l'application du premier, les fonds sont présumés être le produit direct ou indirect d'une de ces trois catégories d'infractions, lorsque les conditions matérielles, juridiques ou financières de l'opération d'exportation, d'importation, de transfert ou de compensation ne paraissent obéir à d'autre motif que de dissimuler que les fonds ont une telle origine.
3912. Selon le dernier, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
4013. Pour déclarer le prévenu coupable de blanchiment douanier, l'arrêt attaqué relève qu'une opération financière a bien été tentée par M. [U] entre la France et l'étranger.
4114. Les juges ajoutent que les conditions matérielles et financières de cette opération n'apparaissent pas obéir à d'autres motifs que de dissimuler les fonds litigieux et leur provenance.
4215. Ils indiquent que les conditions de découverte des sommes dissimulées dans les bagages du prévenu, ses déclarations précises et circonstanciées aux agents des douanes et au juge d'instruction, le rôle d'intermédiaire qu'il a reconnu avoir joué à la demande de diverses personnes dont il n'a pas révélé l'identité exacte au magistrat instructeur, établissent que la dissimulation constatée lors du contrôle du 7 octobre 2017 avait pour objectif de cacher l'origine occulte des sommes transportées en direction de la Turquie.
4316. Ils en déduisent que, dès lors que M. [U] est dans l'impossibilité de rapporter la preuve de l'origine et de la licéité des fonds qu'il transportait, c'est à bon droit que les premiers juges ont refusé d'écarter la présomption de l'article 415-1 du code des douanes.
4417. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
4518. D'une part, il ne lui incombait pas seulement de rechercher si les conditions matérielles, juridiques ou financières de l'opération d'exportation, d'importation, de transfert ou de compensation ne paraissaient obéir à d'autre motif que de dissimuler l'origine illicite des fonds, mais de rechercher si elles ne paraissaient pas obéir à d'autre motif que de dissimuler qu'ils étaient le produit d'une des trois catégories d'infractions visées à l'article 415-1 du code des douanes.
4619. D'autre part, les fonds transportés sans déclaration en méconnaissance de l'article L. 152-1 du code monétaire et financier n'étant pas le produit de cette infraction, celle-ci ne peut, en l'espèce, constituer le délit d'origine de l'infraction de blanchiment douanier.
4720. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs.
48Portée et conséquences de la cassation
4921. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la déclaration de culpabilité pour le délit de blanchiment douanier, ainsi que celles relatives aux peines, à l'amende douanière prononcée du chef de ce délit, aux confiscations et à la demande de dispense d'inscription au bulletin n° 2. Les autres dispositions, y compris l'amende douanière prononcée du chef de transport de capitaux sans déclaration, seront donc maintenues.
50PAR CES MOTIFS, la Cour :
51CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 26 janvier 2022, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité pour le délit de blanchiment douanier, ainsi que celles relatives aux peines, à l'amende douanière prononcée du chef de ce délit, aux confiscations et à la demande de dispense d'inscription au bulletin n° 2, toutes autres dispositions, y compris l'amende douanière prononcée du chef de transport de capitaux sans déclaration, étant expressément maintenues ;
52Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
53RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
54ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
55Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille vingt-quatre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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