Reglementation economique : Cass. crim., 10 juillet 1963, n° 62-91.987
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 juillet 1963, 62-91.987, Publié au bulletin
Mots-clés
- Reglementation economique
- Vente sans facture
- Obligation de l'acheteur et du vendeur
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 62-91.987
- Publication
- Bulletin criminel 1963 N° 253
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 10 juill. 1963, n° 62-91.987, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Reglementation economique ; Vente sans facture ; Obligation de l'acheteur et du vendeur
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'ARTICLE 46 DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945 NE SE BORNE PAS A EXIGER DU VENDEUR L'ETABLISSEMENT DE LA FACTURE. IL EN IMPOSE A CELUI-CI LA DELIVRANCE IMMEDIATE A L'ACHETEUR, ET L'ABSENCE DE RECLAMATION DE LA PART DE CE DERNIER NE DISPENSE PAS LE VENDEUR DE CETTE OBLIGATION.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DU 9 MAI 1962 DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, ET RENVOIE LA CAUSE ET LE PREVENU EN L'ETAT, DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M COSTA - AVOCAT GENERAL : M GERMAIN - AVOCAT : M MAYER
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 juillet 1963.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1963 N° 253
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 62-91.987
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007052993.
Titrage officiel
REGLEMENTATION ECONOMIQUE - VENTE SANS FACTURE - OBLIGATION DE L'ACHETEUR ET DU VENDEUR.
Références de titrage : * REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Vente sans facture - Facture - Délivrance immédiate à l'acheteur - Nécessité. | * VENTE - Vente sans facture - Facture - Délivrance immédiate à l'acheteur - Nécessité.
Sommaire officiel
L'ARTICLE 46 DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945 NE SE BORNE PAS A EXIGER DU VENDEUR L'ETABLISSEMENT DE LA FACTURE. IL EN IMPOSE A CELUI-CI LA DELIVRANCE IMMEDIATE A L'ACHETEUR, ET L'ABSENCE DE RECLAMATION DE LA PART DE CE DERNIER NE DISPENSE PAS LE VENDEUR DE CETTE OBLIGATION.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASS LE POURVOI FORME PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, CONTRE UN ARRET DU 9 MAI 1962 DE LADITE COUR QUI A RELAXE X... DU CHEF DE VENTE SANS FACTURE LA COUR, VU LA REQUETE ET LE MEMOIRE EN DEFENSE ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 46 DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945 ;
3VU LEDIT ARTICLE ;
4ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 46 DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945 LE VENDEUR EST TENU DE DELIVRER LA FACTURE DES QUE LA VENTE OU PRESTATION DE SERVICE EST DEVENUE DEFINITIVE ;
5ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE X... AU MOTIF QUE CELUI-CI, QUI AVAIT VENDU A LA DAME Y..., DETAILLANTE EN FRUITS ET LEGUMES, LE MATIN DU 10 MARS 1960, 93 KILOGRAMMES DE POMMES ET A QUI LA DAME Y... N'AVAIT PAS RECLAME LA FACTURE, AVAIT NEANMOINS ETABLI CELLE-CI APRES LE DEPART DE SA CLIENTE ET L'A PRESENTEE AUX AGENTS DU CONTROLE ECONOMIQUE LE MEME 10 MARS 1960 A 12 HEURES ;
6MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE DE LOI PRECITE NE SE BORNE PAS EXIGER DU VENDEUR L'ETABLISSEMENT DE LA FACTURE ;
7QU'IL EN IMPOSE A CELUI-CI LA DELIVRANCE IMMEDIATE A L'ACHETEUR, QUE L'ABSENCE DE RECLAMATION DE LA PART DE CE DERNIER NE DISPENSE PAS LE VENDEUR DE CETTE OBLIGATION ;
8D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
9PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DU 9 MAI 1962 DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, ET RENVOIE LA CAUSE ET LE PREVENU EN L'ETAT, DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M COSTA - AVOCAT GENERAL : M GERMAIN - AVOCAT : M MAYER
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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