1°) jugements et arrets par defaut : Cass. crim., 10 juillet 1963, n° 62-93.404
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 juillet 1963, 62-93.404, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1°) jugements et arrets par defaut
- Opposition
- Citation
- Signification a domicile
- Domicile indique dans l'acte d'opposition
- Changement
- Obligations du prevenu
- 2°) jugements et arrets par defaut
- Iteratif defaut
- Plein effet de la decision dont opposition
- Code de procédure pénale, article 494
- Code de procédure pénale, article 558
- Code de procédure pénale, article 559
- Code de procédure pénale, article 563
- Code de procédure pénale, article 489
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 62-93.404
- Publication
- Bulletin criminel 1963 N° 252
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 10 juill. 1963, n° 62-93.404, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1°) jugements et arrets par defaut ; Opposition ; Citation ; Signification a domicile ; Domicile indique dans l'acte d'opposition ; Changement ; Obligations du prevenu ; 2°) jugements et arrets par defaut ; Iteratif defaut ; Plein effet de la decision dont opposition
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° EST VALABLE LA CITATION DELIVREE AU PARQUET APRES AVOIR ETE VEINEMENT PRESENTEE AU DOMICILE INDIQUE PAR LE PREVENU DANS SA DECLARATION D'OPPOSITION ; IL APPARTENAIT EN EFFET A CE DERNIER D'INFORMER LE PARQUET DE TOUT CHANGEMENT QUI AURAIT PU MODIFIER LE LIEU DE CE DOMICILE.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 juillet 1963.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1963 N° 252
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 62-93.404
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007050171.
Titrage officiel
1°) JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - OPPOSITION - CITATION - SIGNIFICATION A DOMICILE - DOMICILE INDIQUE DANS L'ACTE D'OPPOSITION - CHANGEMENT - OBLIGATIONS DU PREVENU.
2°) JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - OPPOSITION - ITERATIF DEFAUT - PLEIN EFFET DE LA DECISION DONT OPPOSITION.
Références de titrage : * EXPLOIT - Signification - Parquet - Conditions. | * JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Citation - Signification à parquet - Constatations suffisantes.
Sommaire officiel
1° EST VALABLE LA CITATION DELIVREE AU PARQUET APRES AVOIR ETE VEINEMENT PRESENTEE AU DOMICILE INDIQUE PAR LE PREVENU DANS SA DECLARATION D'OPPOSITION ; IL APPARTENAIT EN EFFET A CE DERNIER D'INFORMER LE PARQUET DE TOUT CHANGEMENT QUI AURAIT PU MODIFIER LE LIEU DE CE DOMICILE.
2° SI L'OPPOSANT NE COMPARAIT PAS SUR SON OPPOSITION, LA COUR D'APPEL A LE DROIT ET LE DEVOIR , SANS ENTRER DANS L'EXAMEN DU FOND, DE DECLARER QUE L'ARRET PAR DEFAUT SORTIRA SON PLEIN ET ENTIER EFFET.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 494 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 558 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 559 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 563 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 489 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE X... (FRANCOIS), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 21 SEPTEMBRE 1962 QUI L'A DEBOUTE DE SON OPPOSITION A UN ARRET DE DEFAUT L'AYANT CONDAMNE A DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT ET A DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS LA PARTIE CIVILE POUR ABUS DE CONFIANCE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 494, 558, 559 ET 563 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DEBOUTE LE DEMANDEUR DE SON OPPOSITION PAR DECISION D'ITERATIF DEFAUT ;
3"ALORS QUE NUL NE PEUT SE DIRE JUGE S'IL N'A ETE REGULIEREMENT CITE ET ALORS QUE L'HUISSIER CHARGE DE DELIVRER LA CITATION, AYANT RECU D'UNE VOISINE DU PREVENU DECLARATION QUE CELUI-CI ETAIT PARTI SANS LAISSER D'ADRESSE, DEVAIT FAIRE DELIVRER COPIE DE L'EXPLOIT AU PARQUET ;
4"ET ALORS QUE LA COUR N'A PU VERIFIER SI CETTE FORMALITE ESSENTIELLE A ETE ACCOMPLIE, PUISQUE L'HUISSIER N'A PAS DRESSE LE PROCES-VERBAL PRESCRIT PAR L'ARTICLE 563 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, NI MENTIONNE DE QUELQUE MANIERE QUE CE SOIT LA REMISE D'UNE COPIE AU PARQUET" ;
5ATTENDU QU'IL RESULTE DU DOSSIER DE LA PROCEDURE QUE LA CITATION DELIVREE A X... POUR VOIR STATUER A L'AUDIENCE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 21 SEPTEMBRE 1962 SUR SON OPPOSITION A L'ARRET RENDU PAR DEFAUT A SON ENCONTRE LE 29 MARS 1962 A D'ABORD ETE PRESENTEE LE 11 SEPTEMBRE 1962 AU DOMICILE QU'IL AVAIT INDIQUE DANS SON OPPOSITION, ... A CRETEIL, QUE L'EXPLOIT DE L'HUISSIER N'AYANT PU ETRE DELIVRE A L'INTERESSE, QUI SELON LES INDICATIONS ALORS FOURNIES A L'HUISSIER INSTRUMENTAIRE ETAIT PARTI SANS LAISSER D'ADRESSE, LE PREVENU A ETE CITE AU PARQUET GENERAL DE PARIS, LE 11 SEPTEMBRE 1962 POUR LA MEME DATE ;
6QUE DES LORS C'EST A BON DROIT QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATANT QUE X... NE COMPARAISSAIT PAS A L'AUDIENCE DU 21 SEPTEMBRE 1962, A DECLARE QU'IL AVAIT ETE REGULIEREMENT CITE ET L'A DEBOUTE DE SON OPPOSITION ;
7QU'IL APPARTENAIT EN EFFET AU PREVENU D'INFORMER LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE TOUT CHANGEMENT QUI AURAIT PU MODIFIER LE LIEU DE SON DOMICILE, ET QU'IL NE SAURAIT SE FAIRE UN GRIEF D'UN FAIT QUI SERAIT IMPUTABLE A SA PROPRE FAUTE ;
8D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
9SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 489 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LA COUR SAISIE SUR OPPOSITION D'UN ARRET DE DEFAUT A PRONONCE CONDAMNATION EN PRESCRIVANT QUE L'ARRET DE DEFAUT SORTIRA SON PLEIN ET ENTIER EFFET, MAIS SANS DONNER AUCUN MOTIF A L'APPUI DE SA DECISION ;
10"ALORS QUE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 489, ALINEA 1ER, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, TOUTES LES DISPOSITIONS D'UNE DECISION RENDUE PAR DEFAUT SONT NON AVENUES EN CAS D'OPPOSITION DU PREVENU ;
11"ET ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE QUI NE S'EST PAS APPROPRIE, MEME IMPLICITEMENT, LES MOTIFS DE L'ARRET DE DEFAUT, COMPORTE UN DEFAUT EVIDENT DE MOTIFS DEVANT ENTRAINER SA CASSATION" ;
12ATTENDU QUE X... N'AYANT PAS COMPARU SUR SON OPPOSITION, CETTE OPPOSITION, AUX TERMES DE L'ARTICLE 494 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, RENDU APPLICABLE DEVANT LA COUR D'APPEL PAR L'ARTICLE 512 DU MEME CODE, EST NON AVENUE ;
13QUE PAR SUITE LE PREMIER ARRET DE DEFAUT, DEVENU DEFINITIF, CONSERVAIT TOUTE SA FORCE ;
14QUE LA COUR D'APPEL AVAIT LE DROIT ET LE DEVOIR, AINSI QU'ELLE EN A DECIDE, DE DECLARER QUE L'ARRET PAR DEFAUT SORTIRA SON PLEIN ET ENTIER EFFET ;
15D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
16ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
17REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M POMPEI - AVOCAT GENERAL : M GERMAIN - AVOCAT : M LEMANISSIER
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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