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Action civile : Cass. crim., 10 juillet 1989, n° 88-87.073

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 10 juillet 1989, 88-87.073, Inédit

Mots-clés

  • Action civile
  • Préjudice
  • Réparation
  • Victime d'un accident de la circulation
  • Collision
  • Faute de l'automobiliste
  • Conditions
  • Partage de responsabilité
  • Code civil, article 1382
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-87.073
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 juill. 1989, n° 88-87.073, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Victime d'un accident de la circulation ; Collision ; Faute de l'automobiliste ; Conditions ; Partage de responsabilité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 juillet 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-87.073

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007525018.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Victime d'un accident de la circulation - Collision - Faute de l'automobiliste - Conditions - Partage de responsabilité.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de Me VINCENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- X... Raymond,

5contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 1988 qui, dans une procédure suivie contre lui du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, des articles R. 10, R. 11 et R. 14 du Code de la route, de l'article R. 27 du même Code, des articles 485, 512 et 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;

8" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué dit que la responsabilité de l'accident incombe pour moitié au demandeur ;

9" aux motifs qu'au moment des faits, le demandeur circulait à très vive allure ; qu'il lui appartenait, à l'approche d'un carrefour, dès lors qu'il effectuait le dépassement d'un véhicule, de progresser à une vitesse modérée ; que le cyclomotoriste a commis également une faute en s'engageant imprudemment sur la chaussée, bien que la voie qu'il empruntait comporte un panneau " stop " et que le vhicule adverse effectue un dépassement ;

10" alors que l'obligation faite par l'article R. 27 du Code de la route à tout conducteur de marquer un temps d'arrêt à certaines intersections indiquées par une signalisation spéciale, de céder le passage aux véhicules circulant sur l'autre route et de ne s'y engager qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger, est impérative et absolue ; que, par suite : 1° / d'une part, en l'absence d'interdiction de dépasser à hauteur dudit carrefour, le demandeur devait effectuer " dans un temps suffisamment bref " le dépassement entrepris et devait donc accélérer, et non pas ralentir ; 2° / d'autre part, qu'il n'est pas constaté que le demandeur ait circulé au-delà de la vitesse autorisée ; que la circulation sur la route nationale empruntée par son véhicule étant protégée à hauteur dudit " carrefour " par un signal " Stop ", il n'a commis aucune faute en ne réduisant pas sa vitesse, dès lors surtout qu'il effectuait un dépassement autorisé " ;

11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une collision s'est produite à une intersection de routes entre le véhicule conduit par Raymond X... qui effectuait un dépassement, et le cyclomotoriste Frédéric Y... qui débouchait d'une voie protégée par un panneau de signalisation " stop " ;

12Attendu que la cour d'appel, après avoir constaté l'amnistie des contraventions de blessures involontaires et de défaut de maîtrise reprochées au prévenu, s'est prononcée sur l'action civile et a retenu une faute à l'encontre de Raymond X... en énonçant qu'il résulte de l'analyse du procès-verbal de gendarmerie et des circonstances de la cause qu'il circulait au moment des faits à très vive allure ; qu'il lui appartenait à l'approche d'un carrefour, alors qu'il effectuait le dépassement d'un véhicule de modérer sa vitesse ; que les juges en déduisent que la responsabilité de l'accident doit être partagée par moitié ;

13Attendu qu'en l'état de ces énonciations fondées sur l'appréciation souveraine par la juridiction du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis, la cour d'appel, à bon droit, a caractérisé la faute de l'automobiliste ;

14Que le moyen doit être dès lors écarté ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-87.073
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 juill. 1989, n° 88-87.073, inédit

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