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(Sur le 2e moyen) FRAUDES ET FALSIFICATIONS : Cass. crim., 10 juillet 1989, n° 89-80.561

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 10 juillet 1989, 89-80.561, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-80.561
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 juill. 1989, n° 89-80.561, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le 2e moyen) FRAUDES ET FALSIFICATIONS ; Tromperies ; Tromperies sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition ; Véhicule automobile ; Véhicule d'occasion ; Kilométrage

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 juillet 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-80.561

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007539622.

Titrage officiel

(Sur le 2e moyen) FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Tromperies - Tromperies sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition - Véhicule automobile - Véhicule d'occasion - Kilométrage.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Jean-Paul,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 4 janvier 1989, qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement et a ordonné la révocation d'un sursis antérieur ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, 510, 591 et 592 du Code de procédure pénale, de l'article 32 du décret du 20 juin 1967 et de l'article 15 du décret du 30 novembre 1967 ;

7" en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par la cour d'appel irrégulièrement composée puisqu'elle était assistée de Mme Y..., sténodactylographe faisant fonction de greffier ;

8" alors, d'une part, qu'il ne résulte pas de ses mentions que Mme Y... ait prêté le serment prévu par l'article 32 du décret du 20 juin 1967 ;

9" alors, d'autre part, en tout état de cause, que même si l'on admet que la capacité du greffier qui a assisté la cour d'appel repose sur une présomption, qui dispense de toute mention spéciale, cette présomption peut tomber devant la preuve contraire, et que cette preuve existe en la cause dès lors qu'une sténodactylographe ne remplit pas, à l'évidence, les conditions nécessaires pour tenir la fonction de greffier d'audience " ;

10Attendu que justifient la régularité de la composition de la cour d'appel les énonciations d'un arrêt précisant qu'il a été prononcé en présence d'une sténodactylographe faisant fonctions de greffier, la capacité de celui-ci reposant sur une présomption qui dispense de toute mention spéciale relative au serment professionnel, ou aux autres conditions que doivent remplir les greffiers d'audience ;

11Que le moyen, dès lors, ne saurait être retenu ;

12Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er de la loi du 1er août 1905, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

13" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de tromperie sur la nature, l'espèce ou l'origine, les qualités substantielles, la composition et la teneur en principe utiles de la marchandise, en faisant état d'un kilométrage de 59 000 km, alors que le kilométrage réel du véhicule était de 139 086 km ;

14" alors qu'en se bornant à affirmer que le kilométrage était pour l'acquéreur un élément déterminant de la transaction, sans s'expliquer sur l'état de marche du véhicule, ni sur le caractère normal ou anormal du prix auquel il avait été vendu, par rapport au kilométrage affiché, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;

15Attendu que les juges du second degré relèvent que Jean-Paul X..., qui avait acquis un véhicule d'occasion dont le kilométrage s'élevait à 139 086 km, l'a, par la suite, revendu, après en avoir changé le compteur, qui affichait alors 59 000 km ; qu'ils précisent que le kilométrage est une qualité substantielle d'un véhicule d'occasion et déclarent le prévenu coupable du délit de tromperie ; que, par ces motifs, ils ont justifié leur décision et que le moyen, dès lors, doit être écarté ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-80.561
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 juill. 1989, n° 89-80.561, inédit

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