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Cass. crim., 10 juin 1971, n° 71-91.355

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 juin 1971, 71-91.355, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
10 juin 1971
Formation
Chambre criminelle
Solution
Non-lieu à statuer
Pourvoi
71-91.355
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 186 P. 468

Titrage officiel

CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Décisions préparatoires, interlocutoires ou d'instruction - Arrêt déclarant l'action publique recevable et ordonnant un complément d'information.

Références de titrage : * CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt d'avant dire droit - Arrêt déclarant l'action publique recevable et ordonnant un complément d'information - Caractère.

Sommaire officiel

L'arrêt par lequel la Chambre d'accusation d'une part rejette une exception d'irrecevabilité de l'action publique et d'autre part ordonne un complément d'information, rentre dans la classe des arrêts préparatoires, interlocutoires ou d'instruction visés par le dernier alinéa de l'article 571 du Code de procédure pénale. Le pourvoi contre une telle décision ne peut être immédiatement reçu que si le demandeur a déposé à cet effet dans le délai prescrit la requête prévue à l'article 570 du même Code, ou encore si le Président de la Chambre criminelle en a ainsi décidé d'office dans l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la justice. Dans le cas contraire, le pourvoi ne peut être examiné par la Cour de cassation qu'en même temps que le pourvoi formé contre la décision sur le fond (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-01-17 Bulletin Criminel 1967 N. 24 p.60 (CASSATION PARTIELLE) et l'arrêt cité<br/>

Texte intégral

NON-LIEU A STATUER SUR LE POURVOI FORME PAR X... (UGO) CONTRE UN ARRET RENDU LE 1ER AVRIL 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON (CHAMBRE D'ACCUSATION) QUI, DANS LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE LE SUSNOMME DU CHEF DE RECEL D'ABUS DE CONFIANCE QUALIFIE, A DECLARE LES POURSUITES RECEVABLES ET ORDONNE UN COMPLEMENT D'INFORMATION LA COUR, ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, SAISIE DE LA PROCEDURE CRIMINELLE CONTRE X... DU CHEF DE RECEL D'ABUS DE CONFIANCE QUALIFIE A, PAR L'ARRET ATTAQUE, D'UNE PART ECARTE L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE DE L'ACTION PUBLIQUE QUE LE DEMANDEUR PRETENDAIT TIRER DE L'ARTICLE 368 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET D'AUTRE PART, ORDONNE AVANT DIRE DROIT UN COMPLEMENT D'INFORMATION ;

ATTENDU QUE CETTE DECISION ENTRE DANS LA CLASSE DES ARRETS PREPARATOIRES, INTERLOCUTOIRES OU D'INSTRUCTION VISES PAR LA DISPOSITION FINALE DE L'ARTICLE 571 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

QUE LE DEMANDEUR N'A PAS DEPOSE LA REQUETE PREVUE PAR L'ARTICLE 570 DU MEME CODE ET TENDANT A FAIRE DECLARER SON POURVOI IMMEDIATEMENT RECEVABLE ;

QU'AUCUNE ORDONNANCE N'A ETE RENDUE D'OFFICE A CET EFFET PAR LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ET QU'ENFIN AUCUN MEMOIRE N'A ETE PRODUIT ;

QUE DES LORS, EN APPLICATION DES MEMES TEXTES, IL NE PEUT ETRE STATUE EN CET ETAT SUR LE POURVOI ;

DIT N'Y AVOIR LIEU DE STATUER EN L'ETAT SUR LE POURVOI

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.