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Viol : Cass. crim., 9 juin 1971, n° 71-90.414

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 juin 1971, 71-90.414, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Viol
  • Circonstances aggravantes
  • Autorité de fait
  • Concubin de la mère
  • Ancien code pénal, article 333
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-90.414
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 185 P. 466
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 9 juin 1971, n° 71-90.414, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Viol ; Circonstances aggravantes ; Autorité de fait ; Concubin de la mère

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le coupable de viol qui vit en concubinage avec la mère de la victime mineure et a une habitation commune avec la mère et la fille exerce sur cette dernière une autorité de fait constituant la circonstance aggravante prévue par l'article 333 du Code pénal (1). Il n'importe que l'accusé vive en concubinage avec la mère de la victime à son propre domicile ou au domicile de la femme.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 juin 1971.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 185 P. 466

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 71-90.414

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1959-04-10 Bulletin Criminel 1959 N. 195 p.391 (REJET) et les arrêts cités<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057273.

Titrage officiel

VIOL - Circonstances aggravantes - Autorité de fait - Concubin de la mère.

Sommaire officiel

Le coupable de viol qui vit en concubinage avec la mère de la victime mineure et a une habitation commune avec la mère et la fille exerce sur cette dernière une autorité de fait constituant la circonstance aggravante prévue par l'article 333 du Code pénal (1). Il n'importe que l'accusé vive en concubinage avec la mère de la victime à son propre domicile ou au domicile de la femme.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1959-04-10 Bulletin Criminel 1959 N. 195 p.391 (REJET) et les arrêts cités<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (MOHAMED), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE SAONE-ET-LOIRE, EN DATE DU 26 JANVIER 1971, QUI L'A CONDAMNE A 10 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ET 10 ANS D'INTERDICTION DE SEJOUR POUR VIOLS PAR PERSONNE AYANT AUTORITE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 349, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 332, 333 DU CODE PENAL, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LA QUESTION POSEE SOUS LE N° 3 DEMANDANT A LA COUR ET AU JURY DE SE PRONONCER SUR LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE QUE L'ACCUSE AVAIT AUTORITE SUR LA JEUNE BRIGITTE Y..., A ETE POSEE DANS DES CONDITIONS TELLES QU'ELLE NE PERMET PAS D'ETABLIR QUE L'ENFANT VIVAIT SOUS LE TOIT DE X... ;

3ALORS QUE LE CONCUBIN NE PEUT ETRE REPUTE AVOIR AUTORITE DE FAIT SUR L'ENFANT DE SA CONCUBINE, MINEURE DE 15 ANS, QU'AUTANT QU'IL EST ETABLI QUE CELLE-CI HABITE CHEZ LUI AVEC SA MERE ;

4ET SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 349, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 332, 333 DU CODE PENAL, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

5EN CE QUE LA QUESTION POSEE SOUS LE N° 5 A DEMANDE A LA COUR ET AU JURY DE SE PRONONCER SUR LE POINT DE SAVOIR SI X... VIVAIT MARITALEMENT AVEC LA MERE DE MARTINE Y..., MINEURE DE 21 ANS QUI PARTAGEAIT SON HABITATION, AYANT AINSI AUTORITE SUR LA JEUNE FILLE ;

6ALORS QUE LE CONCUBIN NE PEUT ETRE REPUTE AVOIR AUTORITE DE FAIT SUR L'ENFANT DE SA CONCUBINE, MINEURE DE 21 ANS, QU'AUTANT QU'IL EST ETABLI QUE CELLE-CI HABITE CHEZ LUI AVEC SA MERE ;

7LES MOYENS ETANT REUNIS ;

8ATTENDU QUE LES QUESTIONS N° 3 ET 5 VISEES AUX MOYENS ETAIENT AINSI LIBELLEES : QUESTION N° 3 : A L'EPOQUE DU VIOL SPECIFIE DANS LA PREMIERE QUESTION QUI PRECEDE, X... MOHAMED VIVAIT-IL MARITALEMENT AVEC LA MERE DE Y... BRIGITTE QUI PARTAGEAIT SON HABITATION, AYANT AINSI AUTORITE SUR LA FILLETTE ? QUESTION N° 5 : A L'EPOQUE DU VIOL SPECIFIE DANS LA QUATRIEME QUESTION QUI PRECEDE, X... MOHAMED VIVAIT-IL MARITALEMENT AVEC LA MERE DE Y... MARTINE, MINEURE DE 21 ANS, COMME ETANT NEE LE 24 MARS 1952, QUI PARTAGEAIT SON HABITATION AYANT AINSI AUTORITE SUR LA JEUNE FILLE ? ;

9ATTENDU QUE LA COUR ET LE JURY ONT PU TROUVER DANS LES REPONSES AFFIRMATIVES A CES QUESTIONS D'OU IL RESSORT NON SEULEMENT QUE LA MERE DES VICTIMES VIVAIT EN CONCUBINAGE AVEC L'ACCUSE MAIS ENCORE QUE LES VICTIMES HABITAIENT AVEC LE COUPLE, ALORS QU'IL IMPORTE QUE CE SOIT AU DOMICILE DE L'HOMME OU A CELUI DE LA FEMME, LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE PREVUE PAR L'ARTICLE 333 DU CODE PENAL, L'AGGRAVATION DE PEINE EDICTEE PAR CETTE DISPOSITION DANS LE CAS OU L'AUTEUR DU CRIME EST DE LA CLASSE DE CEUX QUI ONT AUTORITE SUR LA VICTIME RESULTANT AUSSI BIEN D'UNE AUTORITE DE FAIT QUE D'UNE AUTORITE DE DROIT ;

10D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SONT PAS FONDES ;

11ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;

12REJETTE LE POURVOI

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-90.414
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 185 P. 466
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 9 juin 1971, n° 71-90.414, publié au Bulletin

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