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Justice militaire : Cass. crim., 10 juin 1971, n° 71-MI431

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 juin 1971, 71-MI.431, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Justice militaire
  • Tribunal militaire
  • Débats
  • Incidents et exceptions
  • Procédure
  • Article 207 du Code de justice militaire
  • Incident non contentieux
  • Demande des parties à laquelle il a été donné satisfaction
  • Application (non)
  • Questions
  • Amnistie
  • Loi du 31 juillet 1968
  • Infractions commises en relation avec les événements d'Algérie
  • REJET Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-MI431
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 188 P. 472
Solution
REJET Cassation

Référence

Cass. crim., 10 juin 1971, n° 71-MI431, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Justice militaire ; Tribunal militaire ; Débats ; Incidents et exceptions ; Procédure ; Article 207 du Code de justice militaire ; Incident non contentieux ; Demande des parties à laquelle il a été donné satisfaction ; Application (non) ; Questions ; Amnistie ; Loi du 31 juillet 1968 ; Infractions commises en relation avec les événements d'Algérie

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lorsque le Président du Tribunal permanent des forces armées fait droit à une demande des parties, il ne survient aucun incident contentieux : les prescriptions de l'article 207 du Code de justice militaire ne sont pas applicables.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES DE PARIS DU 30 MARS 1971 QUI A CONDAMNE X... JACQUES A DIX-HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS POUR DESERTION A L'ETRANGER EN TEMPS DE PAIX, ET POUR ETRE A NOUVEAU STATUE, CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LE MEME TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES AUTREMENT COMPOSE

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 juin 1971.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 188 P. 472

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 71-MI431

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058491.

Titrage officiel

1) JUSTICE MILITAIRE - Tribunal militaire - Débats - Incidents et exceptions - Procédure - Article 207 du Code de justice militaire - Incident non contentieux - Demande des parties à laquelle il a été donné satisfaction - Application (non).

2) JUSTICE MILITAIRE - Tribunal militaire - Questions - Amnistie - Loi du 31 juillet 1968 - Infractions commises en relation avec les événements d'Algérie.

Références de titrage : * AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 31 juillet 1968 - Domaine d'application - Infractions commises en relation avec les événements d'Algérie.

Sommaire officiel

Lorsque le Président du Tribunal permanent des forces armées fait droit à une demande des parties, il ne survient aucun incident contentieux : les prescriptions de l'article 207 du Code de justice militaire ne sont pas applicables.

Toutes les infractions commises en relation avec les événements d'Algérie sont amnistiées en application de l'article 1 de la loi du 31 juillet 1968 : une question sur l'existence d'une relation directe ajoute une condition non prévue par le texte.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT CONTRE UN JUGEMENT RENDU LE 30 MARS 1971 PAR LE TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES DE PARIS QUI A CONDAMNE X... (JACQUES) A DIX-HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS POUR DESERTION A L'ETRANGER EN TEMPS DE PAIX LA COUR, VU LE MEMOIRE DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 206 ET 207 DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE ;

3ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL, SAISI A LA FOIS DE CONCLUSIONS DU DEFENSEUR ET DE REQUISITIONS DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT TENDANT A LA CONSTATATION DE L'AMNISTIE EN APPLICATION DES ARTICLES 2 DE LA LOI DU 17 JUILLET 1966 ET 1ER DE LA LOI DU 31 JUILLET 1968, A AVERTI LES PARTIES QU'IL POSERAIT, OUTRE LA QUESTION DE CULPABILITE RESULTANT DE LA DECISION DE RENVOI LA QUESTION SUIVANTE : LE FAIT DE DESERTION CI-DESSUS SPECIFIE A LA QUESTION N° 1 EST-IL EN RELATION DIRECTE AVEC LES EVENEMENTS D'ALGERIE ? ;

4QU'EN OUTRE LES PARTIES N'ONT PAS FAIT D'OBSERVATIONS A LA SUITE DE CET AVERTISSEMENT ;

5ATTENDU QU'EN PROCEDANT AINSI, LE PRESIDENT N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ;

6QU'EN EFFET, IL A ETE FAIT DROIT SUR CE POINT A LA DEMANDE DES PARTIES, LESQUELLES N'ONT ELEVE AUCUNE RECLAMATION A LA SUITE DE LA LECTURE DE LA QUESTION SUBSIDIAIRE ;

7QUE, DES LORS, EN L'ABSENCE D'INCIDENT CONTENTIEUX, L'ARTICLE 207 DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE NE POUVAIT RECEVOIR APPLICATION EN L'ESPECE ;

8D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

9SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 31 JUILLET 1968 ;

10VU LEDIT ARTICLE ;

11ATTENDU QU'EN APPLICATION DE CE TEXTE, SONT AMNISTIEES DE PLEIN DROIT TOUTES LES INFRACTIONS COMMISES EN RELATION AVEC LES EVENEMENTS D'ALGERIE ;

12QUE LA LOI N'EXIGE PAS QUE LA RELATION SOIT DIRECTE ;

13ATTENDU QU'EN INTERROGEANT LE TRIBUNAL SUR L'EXISTENCE D'UNE RELATION DIRECTE, LE PRESIDENT A AJOUTE UNE CONDITION NON PREVUE PAR LA LOI ;

14QU'AINSI, LA CASSATION EST ENCOURUE ;

15PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES DE PARIS DU 30 MARS 1971 QUI A CONDAMNE X... JACQUES A DIX-HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS POUR DESERTION A L'ETRANGER EN TEMPS DE PAIX, ET POUR ETRE A NOUVEAU STATUE, CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LE MEME TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES AUTREMENT COMPOSE

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-MI431
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 188 P. 472
Solution
REJET Cassation

Référence

Cass. crim., 10 juin 1971, n° 71-MI431, publié au Bulletin

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