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Societes : Cass. crim., 10 juin 1981, n° 80-93.117

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 juin 1981, 80-93.117, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Societes
  • Société à responsabilité limitée
  • Banqueroute
  • Banqueroute simple
  • Gérants ou mandataires sociaux
  • Action civile
  • Créancier
  • Créancier social mandataire non personnellement déclaré en faillite ni condamné au comblement du passif social
  • Règle de l'égalité des créanciers
  • Application (non)
  • Créancier social
  • Délits assimilés à la banqueroute commis par un mandataire social
  • Mandataire non personnellement déclaré en faillite ni condamné au comblement du passif social
  • Code de procédure pénale, article 2
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
80-93.117
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 193
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 10 juin 1981, n° 80-93.117, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Societes ; Société à responsabilité limitée ; Banqueroute ; Banqueroute simple ; Gérants ou mandataires sociaux ; Action civile ; Créancier ; Créancier social mandataire non personnellement déclaré en faillite ni condamné au comblement du passif social ; Règle de l'égalité des créanciers ; Application (non) ; Créancier social ; Délits assimilés à la banqueroute commis par un mandataire social ; Mandataire non personnellement déclaré en faillite ni condamné au comblement du passif social

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Voir le sommaire suivant.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE REIMS DU 13 JUIN 1980, MAIS SEULEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITIONS QUI STATUENT SUR L'ACTION CIVILE, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE ;

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 juin 1981.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 193

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 80-93.117

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-02-05 Bulletin Criminel 1972 N. 172 p. 438 (REJET ET AMNISTIE) et l'arrêt cité. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-11-25 Bulletin Criminel 1975 N. 257 p. 680 (REJET ET CASSATION PARTIELLE) et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060858.

Titrage officiel

1) SOCIETES - Société à responsabilité limitée - Banqueroute - Banqueroute simple - Gérants ou mandataires sociaux - Action civile - Créancier - Créancier social mandataire non personnellement déclaré en faillite ni condamné au comblement du passif social - Règle de l'égalité des créanciers - Application (non).

2) BANQUEROUTE - Action civile - Créancier - Créancier social - Délits assimilés à la banqueroute commis par un mandataire social - Mandataire non personnellement déclaré en faillite ni condamné au comblement du passif social - Règle de l'égalité des créanciers - Application (non).

Sommaire officiel

Voir le sommaire suivant.

Le dirigeant d'une société commerciale en liquidation de biens reconnu, en cette qualité, coupable de délits assimilés à la banqueroute et d'infractions à la loi sur les sociétés, mais qui n'a pas été personnellement déclaré en liquidation de biens ou en règlement judiciaire, ni condamné à supporter tout ou partie des dettes sociales, selon les dispositions des articles 101 et 99 de la loi du 13 juillet 1967, doit répondre sur son patrimoine personnel, qui n'est pas le gage des créanciers de la société, de ses agissements délictueux dans la mesure où un préjudice découle directement des délits commis par lui, la règle de l'égalité des créanciers dans la masse ne pouvant, en ce cas, recevoir application.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-02-05 Bulletin Criminel 1972 N. 172 p. 438 (REJET ET AMNISTIE) et l'arrêt cité. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-11-25 Bulletin Criminel 1975 N. 257 p. 680 (REJET ET CASSATION PARTIELLE) et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :

21° LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE TECHNIQUE CONSTRUCTIONS MODERNES (TECMO),

32° LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CHAMPAGNE-PLATRERIE,

4PARTIES CIVILES,

5CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE REIMS DU 13 JUIN 1980 QUI, APRES AVOIR CONDAMNE X... JEAN A 2 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS POUR BANQUEROUTE SIMPLE ET INFRACTIONS A LA LOI SUR LES SOCIETES, LES A DEBOUTEES DE LEUR ACTION CIVILE ;

6JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;

7VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

8SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 35 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;

9EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE MAL FONDEE L'ACTION CIVILE DIRIGEE CONTRE LE GERANT, PREVENU NOTAMMENT DE BANQUEROUTE, D'UNE SOCIETE EN LIQUIDATION DES BIENS PAR DES CREANCIERS DE CELLE-CI QUI DEMANDAIENT AINSI, EN LEURS NOMS PERSONNELS, LA REPARATION DU PREJUDICE A EUX DIRECTEMENT CAUSE PAR LES INFRACTIONS POURSUIVIES ;

10AUX MOTIFS QUE LA JURIDICTION REPRESSIVE N'ETAIT PAS AUTORISEE A INDEMNISER INDIVIDUELLEMENT DES PLAIGNANTS, CE QUI ABOUTIRAIT A ROMPRE LE PRINCIPE DE L'EGALITE ENTRE LES CREANCIERS ;

11ALORS QU'EN S'ABSTENANT DE RECHERCHER SI L'APPLICATION DE CE PRINCIPE SE JUSTIFIAIT EN LA CAUSE PAR LE FAIT D'UNE EXTENSION DE LA PROCEDURE COLLECTIVE FRAPPANT LA SOCIETE A LA PERSONNE DE SON DIRIGEANT, L'ARRET N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

12VU LESDITS ARTICLES ;

13ATTENDU, D'UNE PART, QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT COMPORTER DES MOTIFS JUSTIFIANT LA DECISION, QUE TOUTE INSUFFISANCE OU CONTRADICTION DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;

14ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LE DIRIGEANT D'UNE SOCIETE COMMERCIALE EN LIQUIDATION DE BIENS, RECONNU, EN CETTE QUALITE, COUPABLE DE DELIT ASSIMILE A LA BANQUEROUTE ET D'INFRACTION A LA LOI SUR LES SOCIETES, MAIS QUI N'A PAS ETE PERSONNELLEMENT DECLARE EN LIQUIDATION DE BIENS OU EN REGLEMENT JUDICIAIRE, NI CONDAMNE A SUPPORTER TOUT OU PARTIE DES DETTES SOCIALES, SELON LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 101 ET 99 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, DOIT REPONDRE SUR SON PATRIMOINE PERSONNEL, QUI N'EST PAS LE GAGE DE LA MASSE DES CREANCIERS DE LA SOCIETE, DE SES AGISSEMENTS DELICTUEUX, DANS LA MESURE OU UN PREJUDICE DECOULE DIRECTEMENT DE DELITS COMMIS PAR LUI, LA REGLE DE L'EGALITE DES CREANCIERS DANS LA MASSE, NE POUVANT, EN CE CAS, RECEVOIR APPLICATION ;

15ATTENDU QU'APRES AVOIR DECLARE X... COUPABLE DE DELIT ASSIMILE A LA BANQUEROUTE SIMPLE ET D'INFRACTIONS A LA LOI SUR LES SOCIETES, EN SA QUALITE DE GERANT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE TECMO-CHAMPAGNE, DECLAREE EN LIQUIDATION DE BIENS LE 17 OCTOBRE 1979, ET POUR DEBOUTER LES SOCIETES DEMANDERESSES DE LEUR ACTION CIVILE CONTRE LE PREVENU, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QU'AUX TERMES DES ARTICLES 52 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1967 ET 55 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, DONT LES DISPOSITIONS SONT D'ORDRE PUBLIC, LES CREANCIERS DOIVENT SE SOUMETTRE A LA PROCEDURE DE VERIFICATION POUR OBTENIR TANT LE PAIEMENT DE LEURS CREANCES QUE L'ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS AUXQUELS ILS PRETENDENT ET QUE LES JURIDICTIONS REPRESSIVES NE SAURAIENT INDEMNISER INDIVIDUELLEMENT DES PLAIGNANTS, CE QUI ABOUTIRAIT A ROMPRE L'EGALITE ENTRE LES CREANCIERS ;

16MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI LE PREVENU AVAIT ETE DECLARE PERSONNELLEMENT EN LIQUIDATION DE BIENS OU EN REGLEMENT JUDICIAIRE OU S'IL AVAIT ETE CONDAMNE A SUPPORTER TOUT OU PARTIE DU PASSIF SOCIAL, LA COUR D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA LEGALITE DE SA DECISION ;

17QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;

18PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE REIMS DU 13 JUIN 1980, MAIS SEULEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITIONS QUI STATUENT SUR L'ACTION CIVILE, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE ;

19RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
80-93.117
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 193
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 10 juin 1981, n° 80-93.117, publié au Bulletin

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