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Instruction : Cass. crim., 10 juin 1991, n° 90-83.632

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 10 juin 1991, 90-83.632, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-83.632
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 juin 1991, n° 90-83.632, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Désignation du juge d'instruction ; Désignation par le Président du tribunal ; Conformité avec le tableau de roulement ; Régularité

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 juin 1991.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-83.632

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007534139.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Désignation du juge d'instruction - Désignation par le Président du tribunal - Conformité avec le tableau de roulement - Régularité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de A... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3ROLLAND Z...,

4HAMON X..., épouse B...,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 26 avril 1990 qui a condamné le premier, pour fraude fiscale, en qualité de président directeur général de la SA PREFA REDON, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, la seconde pour complicité à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende, outre la publication et l'affichage de la décision et a prononcé d sur les demandes de l'Administration partie civile ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 83 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 85-1303 du 10 décembre 1985, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure d'information soulevée par les prévenus avant toute défense au fond et déduite de l'irrégularité de la désignation du juge d'instruction chargé de l'information ouverte à leur encontre ; "aux motifs que M. Chauty, juge d'instruction, avait bien été désigné pour instruire les informations ouvertes pendant la période du 30 juillet au 9 septembre 1988 et donc celle concernant les époux B... ouverte par réquisitoire introductif du 17 août 1988- par une ordonnance, portant tableau de "roulement" signée par le président de sa juridiction ; que dès lors que le document transmis par le greffier en chef de ladite juridiction même s'il porte des mentions n'intéressant pas l'information susvisée contre lesdits époux est bien l'original de l'ordonnance fixant le tableau de roulement des magistrats instructeurs, il est satisfait aux dernières dispositions de l'article 83 du Code de procédure pénale (arrêt p. 5 et 6) ; "alors que, l'ordonnance fixant le tableau de roulement, lorsqu'elle n'est pas compléte par une mention affectant spécialement une procédure déterminée à un cabinet d'instruction, ne constitue qu'une décision générale de caractère administratif portant sur l'organisation du service et ne constitue pas la désignation spécifique prévue par chaque information par l'article 83 du Code de

6procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 85-1303 du 10 décembre 1985, applicable aux faits de la cause ; qu'en statuant par les motifs susénoncés, desquels il ressort que ne pouvait être produit aucun document désignant spécialement Y... comme chargé de l'information ouverte à l'encontre les époux B..., la cour d'appel a méconnu les dispositions du texte susvisé" ; d Attendu que, pour écarter l'exception de nullité régulièrement soulevée par les prévenus et prise d'une désignation irrégulière du magistrat ayant instruit l'affaire, les juges du fond relèvent qu'il était aisé de vérifier que ce dernier avait été régulièrement désigné pour connaître de l'affaire ; qu'en effet cette désignation résultait de la mention portée au pied de la copie du tableau de roulement, datée et signée du juge délégué par le président du tribunal, visant l'article 83 du Code de procédure pénale en sa rédaction alors applicable et attestant que cette désignation était faite en conformité avec l'ordre de roulement fixé ; que, par ailleurs, vérification faite, le tableau de roulement s'avérait bien la copie conforme de l'original signé en son temps par le président du tribunal ; qu'en outre la cotation de l'acte ainsi rédigé ne laissait subsister aucun doute sur son appartenance à la procédure concernée ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a contrairement à ce qui est allégué, justifié sa décision ; que le moyen, qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, ne peut qu'être écarté ; Et attendu par ailleurs que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

7M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de A... de Massiac conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-83.632
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 juin 1991, n° 90-83.632, inédit

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