Chambre d'accusation : Cass. crim., 10 juin 1997, n° 95-84.770
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 juin 1997, 95-84.770, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Saisine
- Demande d'actes
- Formes
- Code de procédure pénale, article 10
- Code de procédure pénale, article 81
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-84.770
- Publication
- Bulletin criminel 1997 N° 230 p. 765
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 10 juin 1997, n° 95-84.770, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Saisine ; Demande d'actes ; Formes
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Selon l'article 81, alinéa 10, du Code de procédure pénale, une partie ne peut saisir le juge d'instruction d'une demande d'actes complémentaires que par déclaration au greffier ou, si elle-même ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée au greffier. Il s'agit là de formalités substantielles auxquelles il ne peut être suppléé, notamment par l'envoi d'une lettre par Chronopost. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 10
- Code de procédure pénale, article 81
- Ancien code pénal, article 150
- Ancien code pénal, article 151
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 6
- Ancien code pénal, article 365
- Code de procédure pénale, article 175
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 82
- Code de procédure pénale, article 156
- Code de procédure pénale, article 441-1
- Code de procédure pénale, article 434-15
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 juin 1997.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1997 N° 230 p. 765
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-84.770
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1996-04-30, Bulletin criminel 1996, n° 179, p. 515 (rejet et irrecevabilité).<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071687.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Saisine - Demande d'actes - Formes.
Références de titrage : INSTRUCTION - Saisine - Modalités - Demande d'actes complémentaires - Formes - Demande par " Chronopost " - Irrecevabilité
Sommaire officiel
Selon l'article 81, alinéa 10, du Code de procédure pénale, une partie ne peut saisir le juge d'instruction d'une demande d'actes complémentaires que par déclaration au greffier ou, si elle-même ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée au greffier. Il s'agit là de formalités substantielles auxquelles il ne peut être suppléé, notamment par l'envoi d'une lettre par Chronopost. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 81 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 150
- Ancien code pénal, article 151
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 365
- Code de procédure pénale, article 175 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 82 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 156 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 441-1
- Code de procédure pénale, article 434-15
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1996-04-30, Bulletin criminel 1996, n° 179, p. 515 (rejet et irrecevabilité).<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Joséphine, épouse Y..., partie civile,
3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 28 juin 1995, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée, des chefs de faux en écritures privées, usage de faux et subornation de témoin, a constaté l'irrecevabilité de la demande d'acte complémentaire et confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
4LA COUR,
5Vu l'article 575, alinéa 2, 6, du Code de procédure pénale ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 81, 82, 175, 575 et 593 du Code de procédure pénale :
8" en ce que l'arrêt attaqué déclare irrecevable une demande de donné acte, s'agissant d'un refus notamment d'ordonner une mesure d'expertise complémentaire sollicitée par la partie civile ;
9" aux motifs que, le 9 août 1994, le juge d'instruction a avisé la partie civile et son avocat que l'information lui paraissait terminée ; que, par lettre simple envoyée par Chronopost le 29 août 1994 au juge d'instruction et reçue par celui-ci le 30 août 1994, l'avocat de la partie civile sollicitait une mesure d'expertise ; que, dans ses réquisitions, le procureur général demande de constater que la demande d'acte est irrecevable et de dire qu'il n'y avait lieu à statuer sur celle-ci ; que, dans son mémoire, la partie civile observe que sa demande est datée du 29 août, qu'elle est motivée, qu'elle a été envoyée par Chronopost ; qu'elle ajoute que les articles 81 et 82 du Code de procédure pénale n'exigent en aucune manière un envoi par lettre recommandée mais que, par contre, ils imposent au juge de statuer dans le délai d'un mois, ce qu'il n'a pas fait, en sorte qu'elle considère que cette irrégularité ne peut être palliée par un motif d'irrecevabilité ;
10" et, aux motifs encore, que cette demande d'acte, qui n'a pas été régularisée dans les formes prévues au dixième alinéa de l'article 81 du Code de procédure pénale qui impose, soit une déclaration au greffe, soit, lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, une déclaration faite au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception et qui, au surplus, est intervenue en dehors du délai de 20 jours prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale, n'était donc pas recevable, si bien que c'est à tort que le magistrat instructeur a cru devoir statuer sur le bien-fondé de cette demande, qu'il convient de déclarer irrecevable ;
11" alors que la saisine du juge d'instruction d'une demande d'acte d'instruction peut aussi être faite par Chronopost sans contrevenir aux dispositions de l'article 81, alinéa 10, du Code de procédure pénale qui ne sont d'ailleurs pas prévues à peine d'irrecevabilité ou de nullité ; qu'en décidant le contraire, sur le fondement de motifs inopérants, la chambre d'accusation viole le texte précité ;
12" et alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, il ne résulte ni du dossier ni d'aucune pièce que le juge d'instruction ait avisé l'avocat de la partie civile avec émargement au dossier, qu'il ne ressort pas davantage du dossier que ledit avocat ait été avisé par lettre recommandée avec accusé de réception de la circonstance que l'information était terminée, avec les conséquences qui s'ensuivaient sur les droits de la partie civile, que la simple pelure qui figure au dossier datée du 9 août 1994, faisant état d'un avis au sens de l'article 175 du Code de procédure pénale, apparaît sans emport et insusceptible de permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, s'agissant de la saisine prétendument tardive du juge d'instruction selon les prévisions de l'article 81, alinéa 10, du Code de procédure pénale, violé, ainsi que l'article 175 du même Code " ;
13Attendu que, saisie de l'appel par la partie civile d'une ordonnance du juge d'instruction ayant, notamment, rejeté la demande d'expertise formée par elle sur le fondement de l'article 156 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation énonce que cette demande n'a pas été faite dans les formes prévues au dixième alinéa de l'article 81 dudit Code qui impose soit une déclaration au greffe soit, lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, une déclaration faite par lettre recommandée avec accusé de réception ; que les juges en déduisent que la demande adressée en l'espèce par Chronopost n'était pas recevable ;
14Attendu qu'en l'état de ce seul motif la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
15Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 150 et 151 du Code pénal, violation de l'article 441-1 du nouveau Code de procédure pénale, violation de l'article 365 du Code pénal et de l'article 434-15 du nouveau Code de procédure pénale, ensemble méconnaissance des droits de la défense et insuffisance patente de motifs et violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale :
16" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de non-lieu ;
17" aux motifs que, contrairement à ce que soutient la partie civile, le juge d'instruction a recherché dans quelles conditions la lettre litigieuse, comme d'autres correspondances produites par la partie civile ou par le Foyer dont certaines sont également de la main de Christelle (Z...), ont été écrites puis envoyées, et, enfin, les circonstances dans lesquelles la lettre arguée de faux avait été produite en justice ; que, toutefois, l'information n'a pas permis de déterminer comment Christelle a été amenée à écrire des courriers pour le compte de Delphine, correspondances au demeurant contradictoires entre elles ; qu'en effet figure au dossier copie d'une lettre adressée par Delphine à ses parents, lettre semble-t-il, de la main de Christelle qui contient, à la différence de la lettre arguée de faux, une critique grossière du Foyer ; que, dans ces conditions, il n'est possible de relever aucune présomption laissant penser que les adultes en relation avec les enfants auraient dicté ces lettres qui se contredisent ; qu'il n'est pas davantage démontré qu'ils aient eu connaissance du caractère éventuellement faux de la correspondance produite devant la cour d'appel ; que, par ailleurs, compte tenu de l'âge de Christelle, qui a pu écrire ces lettres par jeu ou encore pour rendre service à sa jeune camarade et mettre elle-même le courrier litigieux dans l'enveloppe-réponse, l'intention délictuelle nécessaire à la constitution du délit de faux en écritures n'est pas caractérisée, en sorte que l'information qui était complète n'a pas permis de mettre en évidence les éléments constitutifs des délits dénoncés ou de toute autre infraction pénale ;
18" alors qu'il ressort de l'arrêt lui-même que l'information n'a pas permis de déterminer toute une série de données centrales au regard de la plainte telle que déposée, en sorte que la chambre d'accusation n'a pu, sans se contredire, et donc priver sa décision d'une condition essentielle de son existence légale, affirmer que l'information aurait été complète, alors que, manifestement, elle avait laissé subsister nombre de zones d'ombre, comme la partie civile le faisait valoir dans son mémoire enregistré le 30 mai 1995 et dûment visé par la chambre d'accusation, et comme la chambre d'accusation le reconnaît elle-même " ;
19Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation a analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs pour lesquels elle estimait qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;
20Attendu que le moyen se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
21Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
23REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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