Casier judiciaire : Cass. crim., 10 juin 1997, n° 96-82.245
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 juin 1997, 96-82.245, Inédit
Mots-clés
- Casier judiciaire
- Bulletin n° 2
- Exclusion de mention de condamnations au bulletin n° 2
- Pouvoirs des juges
- Code de procédure pénale, article 1958
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 775-1
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-82.245
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 10 juin 1997, n° 96-82.245, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Casier judiciaire ; Bulletin n° 2 ; Exclusion de mention de condamnations au bulletin n° 2 ; Pouvoirs des juges
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 juin 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-82.245
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007573451.
Titrage officiel
CASIER JUDICIAIRE - Bulletin n° 2 - Exclusion de mention de condamnations au bulletin n° 2 - Pouvoirs des juges.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1958
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 775-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... David, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 16 février 1996, qui a rejeté sa requête en exclusion de condamnations du bulletin n°2 du casier judiciaire ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 8 de la Déclaration des droits de l'homme, 66 de la constitution du 4 octobre 1958, 591 à 593 et 775-1 du Code de procédure pénale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de non-inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire de David X... des condamnations pénales prononcées à son encontre les 26 et 30 mars 1990 par les tribunaux de grande instance de Créteil et de Bobigny ;
9"aux motifs que les premiers juges ont relevé à bon droit que le demandeur ne justifiait pas de la nécessité pour lui de produire un bulletin n° 2 sans aucune condamnation et qu'il ne justifiait pas de l'indemnisation totale de la CPAM du Val-de-Marne en vertu du jugement contradictoire du 26 mars 1990; que les infractions commises par le requérant ne sont pas compatibles avec la profession envisagée ;
10"alors qu'en énonçant que les infractions commises par le demandeur ne sont pas compatibles avec sa profession quand les condamnations dont s'agit n'avaient emporté à son préjudice aucune interdiction, déchéance ou incapacité, la cour d'appel s'est mise en contradiction avec les termes des jugements visés dans la requête ;
11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par requête en date du 7 février 1995, David X... a sollicité une dispense de mention au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, de deux condamnations prononcées à son encontre les 26 et 30 mars 1990 par les tribunaux de grande instance de Créteil et de Bobigny, en exposant que, dirigeant deux maisons de retraite, il souhaite étendre son activité ;
12Attendu que, pour rejeter sa requête, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ;
13Qu'en cet état, et dès lors que ses motifs ne sont ni contradictoires ni erronés, la cour d'appel, en appréciant souverainement le mérite de la requête, n'a fait qu'user d'une faculté discrétionnaire, dont elle ne doit aucun compte ;
14Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Mmes Simon, Chanet conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
19Avocat général : M. Le Foyer de Costil ;
20Greffier de chambre : Mme Ely ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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