Denonciation calomnieuse : Cass. crim., 10 mai 1983, n° 82-92.015
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mai 1983, 82-92.015, Publié au bulletin
Mots-clés
- Denonciation calomnieuse
- Compétence territoriale
- Lieu du délit
- Siège de l'autorité à laquelle la dénonciation est destinée
- Lieu de résidence des prévenus
- Juridictions correctionnelles
- Saisine
- Etendue
- Citation directe
- Code de procédure pénale, article 470
- Code de procédure pénale, article 551
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 82-92.015
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N° 134
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 10 mai 1983, n° 82-92.015, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Denonciation calomnieuse ; Compétence territoriale ; Lieu du délit ; Siège de l'autorité à laquelle la dénonciation est destinée ; Lieu de résidence des prévenus ; Juridictions correctionnelles ; Saisine ; Etendue ; Citation directe
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Si le délit de dénonciation calomnieuse est commis au siège de l'autorité qui a reçu l'écrit incriminé, le tribunal correctionnel compétent pour statuer sur les poursuites de ce chef peut être celui du lieu de l'infraction mais aussi le tribunal dans le ressort duquel se trouve la résidence des prévenus (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 26 AVRIL 1982, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 mai 1983.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N° 134
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 82-92.015
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-05-22 Bulletin Criminel 1968 n° 168 p. 406 (REJET) et l'arrêt cité. (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-07-04 Bulletin Criminel 1974 n° 250 p. 642 (REJET). (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1950-11-09 Bulletin Criminel 1950 n° 250 p. 414 (REJET). (2)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059778.
Titrage officiel
1) DENONCIATION CALOMNIEUSE - Compétence territoriale - Lieu du délit - Siège de l'autorité à laquelle la dénonciation est destinée - Lieu de résidence des prévenus.
2) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Saisine - Etendue - Citation directe.
Références de titrage : * COMPETENCE - Compétence territoriale - Lieu du délit - Dénonciation calomnieuse.
Sommaire officiel
Si le délit de dénonciation calomnieuse est commis au siège de l'autorité qui a reçu l'écrit incriminé, le tribunal correctionnel compétent pour statuer sur les poursuites de ce chef peut être celui du lieu de l'infraction mais aussi le tribunal dans le ressort duquel se trouve la résidence des prévenus (1).
Si la citation indique à tort le lieu d'expédition des lettres sur lesquelles se fonde la poursuite, comme étant celui où l'infraction a été commise, la juridiction correctionnelle ne s'en trouve pas moins valablement saisie dès lors que ladite citation, précisant les destinataires des lettres, contient des indications suffisantes pour permettre aux juges de rétablir le lieu exact de l'infraction sans introduire dans la prévention aucun fait nouveau distinct de celui sur lequel reposait la poursuite (2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 470 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 551 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-05-22 Bulletin Criminel 1968 n° 168 p. 406 (REJET) et l'arrêt cité. (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-07-04 Bulletin Criminel 1974 n° 250 p. 642 (REJET). (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1950-11-09 Bulletin Criminel 1950 n° 250 p. 414 (REJET). (2)
Texte intégral
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1STATUANT SUR LE POURVOI DU :
2- PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE,
3CONTRE UN ARRET DE CETTE COUR, CINQUIEME CHAMBRE, EN DATE DU 26 AVRIL 1982, QUI, DANS UNE POURSUITE EXERCEE CONTRE X... CHRISTIAN ET Y... MARCEL DU CHEF DE DENONCIATION CALOMNIEUSE, A RELAXE LES PREVENUS ;
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 470, 551, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
6ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER LA DECISION ;
7QUE L'INSUFFISANCE OU LA CONTRADICTION DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;
8ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE MARCEL Y... ET CHRISTIAN X... ONT ADRESSE AU MINISTRE DE LA JUSTICE ET AU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DES LETTRES DANS LESQUELLES ILS METTAIENT EN CAUSE Z..., ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE ;
9QU'A LA SUITE DU CLASSEMENT DE CES PLAINTES PAR LES AUTORITES COMPETENTES, DES POURSUITES ONT ETE ENGAGEES CONTRE EUX DU CHEF DE DENONCIATION CALOMNIEUSE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TOULON, LEQUEL S'EST DECLARE INCOMPETENT AU MOTIF QUE LE DELIT AVAIT ETE COMMIS A PARIS ET AIX-EN-PROVENCE, SIEGE DES AUTORITES DESTINATAIRES DES LETTRES ;
10ATTENDU QU'APRES AVOIR INFIRME CETTE DECISION EN RELEVANT QUE LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE COMPETENTE POUR CONNAITRE D'UN DELIT POUVAIT ETRE SOIT CELLE DU LIEU DE L'INFRACTION, SOIT CELLE DE LA RESIDENCE DES PREVENUS ET QU'EN L'ESPECE CES DERNIERS RESIDAIENT BIEN DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL DEVANT LEQUEL LA POURSUITE AVAIT ETE EXERCEE, LA COUR D'APPEL, EVOQUANT, ENONCE QUE C'EST AU SIEGE DES AUTORITES PRECITEES QUE LE DELIT A ETE COMMIS ET QUE " DES LORS, IL CONVIENT DE RELAXER LES DEUX PREVENUS DES FINS DES POURSUITES ERRONEES DIRIGEES CONTRE EUX " ;
11MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL N'A PAS JUSTIFIE SA DECISION ;
12QU'EN EFFET, SI LES CITATIONS INDIQUAIENT A TORT LE LIEU D'EXPEDITION DES LETTRES COMME ETANT CELUI OU L'INFRACTION AVAIT ETE COMMISE, ELLES PRECISAIENT EGALEMENT LES DESTINATAIRES DES LETTRES ET CONTENAIENT AINSI DES INDICATIONS SUFFISANTES POUR PERMETTRE AUX JUGES DE STATUER SUR LA PREVENTION SANS AJOUTER UN FAIT NOUVEAU A CEUX DONT ILS ETAIENT SAISIS ;
13QUE, DES LORS, LA CASSATION EST ENCOURUE ;
14PAR CES MOTIFS ;
15CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 26 AVRIL 1982, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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