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Jugements et arrets : Cass. crim., 10 mai 1983, n° 82-90.601

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mai 1983, 82-90.601, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
82-90.601
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N° 135
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 10 mai 1983, n° 82-90.601, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Rectification ; Sentence ; Prononcé ; Chambre du conseil ; Inobservation ; Intérêts civils seuls en cause ; Nullité (non) ; Erreur matérielle ; Pouvoirs des juges ; Limites

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Si les jugements et arrêts rectificatifs doivent, aux termes de l'article 711 du Code de procédure pénale, être rendus en chambre du conseil, l'inobservation de cette règle dans une procédure concernant les seuls intérêts civils n'entraîne pas la nullité de la décision dès lors qu'il n'est ni démontré ni même allégué qu'elle ait eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du demandeur au pourvoi (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 mai 1983.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N° 135

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 82-90.601

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-01-16 Bulletin Criminel 1978 n° 17 p. 38 (CASSATION) et les arrêts cités. (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-02-22 Bulletin Criminel 1978 n° 67 p. 164 (REJET) et les arrêts cités. (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1981-11-05 Bulletin Criminel 1981 n° 296 p. 776 (CASSATION) et les arrêts cités. (2)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059779.

Titrage officiel

1) JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Sentence - Prononcé - Chambre du conseil - Inobservation - Intérêts civils seuls en cause - Nullité (non).

2) JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Erreur matérielle - Pouvoirs des juges - Limites.

Sommaire officiel

Si les jugements et arrêts rectificatifs doivent, aux termes de l'article 711 du Code de procédure pénale, être rendus en chambre du conseil, l'inobservation de cette règle dans une procédure concernant les seuls intérêts civils n'entraîne pas la nullité de la décision dès lors qu'il n'est ni démontré ni même allégué qu'elle ait eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du demandeur au pourvoi (1).

Si les juridictions correctionnelles peuvent, en application de l'article 710 du Code de procédure pénale, procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions, elles ne sauraient sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, restreindre ou accroître les droits consacrés par l'une de ces décisions (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-01-16 Bulletin Criminel 1978 n° 17 p. 38 (CASSATION) et les arrêts cités. (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-02-22 Bulletin Criminel 1978 n° 67 p. 164 (REJET) et les arrêts cités. (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1981-11-05 Bulletin Criminel 1981 n° 296 p. 776 (CASSATION) et les arrêts cités. (2)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR ;

2- X... GEORGES,

3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON, 4E CHAMBRE, EN DATE DU 19 JANVIER 1982, QUI A REJETE SA REQUETE EN RECTIFICATION D'UN PRECEDENT ARRET EN DATE DU 31 MARS 1981 ;

4VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ET LE MEMOIRE RECTIFICATIF PRODUIT PAR LE DEMANDEUR ;

5SUR LE MOYEN ADDITIONNEL DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 711 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE DECLARE TOUT A LA FOIS AVOIR ETE RENDU " A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE CE JOUR " ET STATUER EN CHAMBRE DU CONSEIL ;

6ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 711 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L'ARRET INTERPRETATIF DOIT ETRE RENDU EN CHAMBRE DU CONSEIL, EN SORTE QUE LES MENTIONS CONTRADICTOIRES DE L'ARRET NE PERMETTENT A LA COUR DE CASSATION DE VERIFIER SI LES PRESCRIPTIONS DUDIT ARTICLE ONT ETE OU NON RESPECTEES ;

7" ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, REJETANT UNE REQUETE TENDANT A LA RECTIFICATION D'UNE ERREUR, PUREMENT MATERIELLE SELON LE DEMANDEUR, QUI AURAIT ENTACHE UNE PRECEDENTE DECISION, ENONCE, D'UNE PART, QUE L'AFFAIRE A ETE " MISE EN DELIBERE ET RENVOYEE CONTRADICTOIREMENT A L'AUDIENCE PUBLIQUE OU L'ARRET A ETE RENDU ;

8ET D'AUTRE PART, QUE LA COUR STATUE EN CHAMBRE DU CONSEIL ;

9ATTENDU QUE S'IL EST VRAI QU'EN L'ETAT DE CES MENTIONS CONTRADICTOIRES LA COUR DE CASSATION N'EST PAS EN MESURE DE S'ASSURER QUE LA DECISION A BIEN ETE PRONONCEE EN CHAMBRE DU CONSEIL COMME L'EXIGENT LES ARTICLES 710 ET 711 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CETTE IRREGULARITE NE SAURAIT, SELON L'ARTICLE 802 DU MEME CODE, ENTRAINER LA CASSATION DE L'ARRET DES LORS QUE, S'AGISSANT D'UN DEBAT PORTANT SUR LES INTERETS CIVILS, IL N'EST NI DEMONTRE NI MEME ALLEGUE QUE LE RENVOI A UNE AUDIENCE PUBLIQUE POUR LA SIMPLE LECTURE DE L'ARRET, A SUPPOSER QUE CETTE PROCEDURE CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS LEGALES PRECITEES AIT ETE EFFECTIVEMENT SUIVIE, AIT PU AVOIR POUR CONSEQUENCE DE PORTER ATTEINTE AUX INTERETS DU DEMANDEUR ;

10D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

11SUR LE MOYEN INITIAL DE CASSATION RECTIFIE ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, 710 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE,

12" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE DE RECTIFIER LE PRECEDENT ARRET DU 31 MARS 1981 QUI CONVERTISSAIT LA SOMME DE 1 218 000 F ALLOUEE A LA VICTIME EN UNE RENTE VIAGERE ANNUELLE DE 84 000 F INDEXEE SELON LES CONDITIONS PREVUES PAR LA LOI DU 27 DECEMBRE 1974, AUX MOTIFS QUE L'ARRET DONT IL ETAIT DEMANDE RECTIFICATION NE SE REFERAIT PAS A UN BAREME DETERMINE ;

13QU'A SUPPOSER EXACTES LES SUPPUTATIONS DU DEMANDEUR, LE CHOIX D'UN BAREME PRETENDUMENT INADEQUAT NE CONSTITUANT PAS UNE ERREUR MATERIELLE ;

14" ALORS QU'AINSI, L'ARRET ATTAQUE A FAIT SIENNE L'ERREUR COMMISE PAR LE PRECEDENT ARRET, DES LORS QUE LE PRIX DU FRANC DE RENTE CONCERNANT LES RENTES VIAGERES EST FIXE, LORSQUE LE BENEFICIAIRE A TRENTE ANS, A 16 238, EN SORTE QU'EN CONDAMNANT LE DEMANDEUR A PAYER UNE RENTE VIAGERE DE 84 000 F PAR AN, LA COUR D'APPEL AVAIT ACCORDE EN REALITE A LA VICTIME UN CAPITAL DE 1 363 992 F SUPERIEUR A LA SOMME QU'ELLE AVAIT FIXEE ELLE-MEME AU TITRE DU PREJUDICE SUBI PAR LA VICTIME ;

15" ATTENDU QU'UN ARRET EN DATE DU 31 MARS 1981, FIXANT LES MODALITES DE L'INDEMNISATION DE LA VICTIME D'UN ACCIDENT DONT X..., RECONNU COUPABLE DE BLESSURES INVOLONTAIRES, AVAIT ETE DECLARE PARTIELLEMENT RESPONSABLE, A NOTAMMENT CONVERTI EN UNE RENTE ANNUELLE INDEXEE UNE PARTIE DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU PREVENU ;

16ATTENDU QUE X... AYANT PRESENTE UNE REQUETE EN RECTIFICATION DE CET ARRET AU MOTIF QUE LES JUGES AURAIENT FAIT USAGE D'UN BAREME DE CONVERSION INADEQUAT, L'ARRET ATTAQUE A REJETE LADITE REQUETE EN RELEVANT QUE L'ERREUR ALLEGUEE NE POUVAIT ETRE CONSIDEREE COMME UNE ERREUR MATERIELLE ;

17ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN A FAIT, AU CONTRAIRE, L'EXACTE APPLICATION ;

18QU'EN EFFET, SI LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT PEUVENT PROCEDER A LA RECTIFICATION DES ERREURS PUREMENT MATERIELLES CONTENUES DANS LEURS DECISIONS, CE POUVOIR TROUVE CEPENDANT SA LIMITE DANS LA DEFENSE DE MODIFIER LA CHOSE JUGEE, DE RESTREINDRE OU D'ACCROITRE LES DROITS CONSACRES PAR CES DECISIONS ;

19D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

20ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

21REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
82-90.601
Publication
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Cass. crim., 10 mai 1983, n° 82-90.601, publié au Bulletin

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