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Cass. crim., 10 mai 1988, n° 88-81.856

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 10 mai 1988, 88-81.856, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
10 mai 1988
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation
Pourvoi
88-81.856

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Saisine - Limites - Appel du seul prévenu contre une ordonnance du juge d'instruction - Arrêt d'irrecevabilité - Maintien ou retrait d'acte de procédure - Absence de saisine - Portée.

Sommaire officiel

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Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Eric, inculpé de vol aggravé,

contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE du 25 février 1988 qui, a déclaré irrecevable son appel formé contre l'ordonnance du juge d'instruction portant non-lieu partiel et le renvoyant devant le tribunal correctionnel, a rejeté la demande de distraction de pièces de la procédure et a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le maintenant en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel ; Sur le pourvoi en tant qu'il porte sur le maintien en détention provisoire ; Attendu que X... s'est pourvu contre un arrêt rendu en matière de détention provisoire ; que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de Cassation le 21 mars 1988 ; que cependant le demandeur ou son conseil n'a pas déposé dans le délai légal un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu en conséquence, par application de l'article 567-2 du Code de procédure pénale de le déclarer déchu de son pourvoi en tant qu'il porte sur la détention provisoire ; Sur le pourvoi en tant qu'il porte sur les autres dispositions de l'arrêt attaqué ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 186 et 186-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que la chambre d'accusation qui, sur le seul appel de l'inculpé, reconnaît que l'appel formé par celui-ci contre une ordonnance du juge d'instruction est irrecevable ne saurait, faute de saisine se prononcer sur le maintien ou le retrait d'actes de la procédure ;

Attendu que la chambre d'accusation qui a constaté à bon droit que l'appel interjeté par X... contre l'ordonnance du juge d'instruction portant non-lieu partiel et le renvoyant devant le tribunal correctionnel n'était pas recevable n'a pu, ensuite, faute de saisine, se prononcer comme elle l'a fait sur le maintien des pièces dans la procédure ; qu'en statuant ainsi elle a rendu une décision qui est définitive et que le tribunal saisi de la prévention n'a pas le pouvoir de modifier ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs :

1°) Déclare le demandeur déchu de son pourvoi en ce qu'il porte sur la détention provisoire ;

Source

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