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Cass. crim., 10 mai 1995, n° 95-82.472

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mai 1995, 95-82.472, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
10 mai 1995
Formation
Chambre criminelle
Solution
Sursis à statuer
Pourvoi
95-82.472
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 171 p. 477

Titrage officiel

RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - Intérêt d'une bonne administration de la justice (article 665, alinéa 2, du Code de procédure pénale, loi du 4 janvier 1993) - Sursis à statuer - Condition.

Sommaire officiel

Est irrecevable, en l'état, la requête du procureur général près d'une cour d'appel qui, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, demande le renvoi d'une procédure devant une cour d'assises autre que celle qui a été désignée par l'arrêt de mise en accusation, dès lors que cet arrêt, en raison des pourvois en cassation dont il fait l'objet, n'est pas définitif et que son annulation éventuelle pourrait être étendue, par application de l'article 612-1 du Code de procédure pénale, aux parties qui ne se sont pas pourvues. Dans cette hypothèse, la chambre criminelle de la Cour de Cassation doit surseoir à statuer jusqu'à ce que soit rendue sa décision sur les pourvois dont elle est par ailleurs saisie. (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1993-03-17, Bulletin criminel 1993, n° 122 (2), p. 310 (non-lieu à statuer) et l'arrêt cité.

Texte intégral

SURSIS A STATUER sur la requête du procureur général près la cour d'appel de Bastia, tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant la cour d'assises de la Corse du sud, contre José X..., Jacques Z... et Olivier Y..., du chef d'assassinat et complicité de ce crime.

LA COUR,

Vu ladite requête ;

Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 569 et 612-1 du même Code ;

Attendu qu'il résulte de la requête précitée que, par arrêt du 22 mars 1995, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia a ordonné le renvoi de José X..., Jacques Z... et Olivier Y... devant la cour d'assises de la Corse du Sud et que les deux premiers accusés se sont pourvus en cassation contre cette décision ;

Attendu qu'en cet état, il convient de renvoyer l'examen de la présente requête à une audience ultérieure ;

PAR CES MOTIFS :

SURSOIT à statuer, jusqu'à la décision de la chambre criminelle de la Cour de Cassation qui sera rendue sur les pourvois formés par José X... et Jacques Z..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia, du 22 mars 1995, ayant ordonné leur renvoi et celui d'Olivier Y... devant la cour d'assises de la Corse du Sud.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.