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Cass. crim., 10 mai 1995, n° 94-83.828

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mai 1995, 94-83.828, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
10 mai 1995
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation
Pourvoi
94-83.828
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 170 p. 475

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu cité à personne et non comparant - Excuse valable - Renvoi de l'affaire à une date ultérieure - Nouvelle citation - Prévenu cité à personne ou ayant eu connaissance de la citation - Nécessité.

Références de titrage : JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Prévenu - Comparution - Dispense - Excuse valable - Renvoi à une audience ultérieure - Nouvelle citation - Prévenu cité à personne ou ayant eu connaissance de la citation - Nécessité

Sommaire officiel

Le prévenu cité à personne, qui n'a pas comparu, mais a fourni une excuse reconnue valable, ne peut être jugé contradictoirement à l'audience à laquelle l'affaire a été renvoyée, que s'il a été cité à personne pour cette nouvelle audience ou s'il est établi qu'il a eu connaissance de la citation. (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1962-01-09, Bulletin criminel 1962, n° 19, p. 36 (cassation).

Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-luc,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 14 juin 1994, qui, pour défaut de titres de transports ferroviaires, l'a condamné à 9 amendes de 200 francs chacune et a prononcé sur les réparations civiles.

LA COUR,

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 410 du Code de procédure pénale ;

Vu ledit article, ensemble l'article 412 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le prévenu, cité à personne, qui n'a pas comparu mais a fourni une excuse reconnue valable, ne peut être jugé contradictoirement, en cas d'absence non excusée à l'audience ultérieure à laquelle l'affaire a été renvoyée, que s'il a été régulièrement cité à personne pour cette nouvelle audience ou s'il est établi qu'il a eu connaissance de la citation ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les juges du second degré, constatant que Jean-Luc X..., cité à personne n'avait pas comparu à l'audience du 15 mars 1994 mais qu'il avait fourni une excuse reconnue valable, ont ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 10 mai 1994 ; que, cité à comparaître à cette audience par exploit dont la copie a été remise, le 30 mars 1994 à une personne résidant à son domicile, l'intéressé n'a pas reçu la lettre recommandée l'avisant de cette remise et n'a pas comparu ;

Attendu que, pour statuer contradictoirement à son égard, en application des dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale, les juges relèvent que " le prévenu ne se présente pas, ni personne pour lui, bien que régulièrement cité à sa personne " ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que la citation à comparaître à l'audience de renvoi n'avait pas été délivrée à la personne du prévenu et qu'il n'était pas établi qu'il avait eu connaissance de ladite citation, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article précité ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, en date du 14 juin 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.