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Cass. crim., 10 mai 1995, n° 94-83.676

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mai 1995, 94-83.676, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
10 mai 1995
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
94-83.676
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 167 p. 468

Titrage officiel

1° COUR D'ASSISES - Débats - Publicité - Huis clos - Demande des parties - Nécessité (non).

2° COUR D'ASSISES - Débats - Publicité - Huis clos - Appréciation souveraine.

3° COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt incident - Arrêt ordonnant le huis clos - Motifs - Référence aux seules énonciations de l'arrêt de renvoi même avant sa lecture.

Références de titrage : 3° COUR D'ASSISES - Débats - Publicité - Huis clos - Motifs - Référence aux seules énonciations de l'arrêt de renvoi même avant sa lecture

Sommaire officiel

1° Ni l'article 306 du Code de procédure pénale, ni l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne subordonnent le prononcé du huis clos à la demande des parties(1).

2° La loi laisse à la conscience des juges le soin d'apprécier les faits et circonstances nécessitant le huis clos(2).

3° Rien n'interdit de prononcer le huis clos au vu des seules énonciations de l'arrêt de renvoi, même avant sa lecture(3).

Textes cités

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Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1985-06-26, Bulletin criminel 1985, n° 251, p. 659 (cassation). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1968-12-11, Bulletin criminel 1968, n° 339, p. 819 (rejet), et l'arrêt cité. CONFER : (3°). (3) Cf. Chambre criminelle, 1980-12-17, Bulletin criminel 1980, n° 352, p. 902 (rejet), et les arrêts cités.

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X... Paul,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Vienne, en date du 16 juin 1994, qui, pour non-assistance à personne en danger, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 63 du Code pénal ancien, ensemble 223-6 du nouveau Code pénal, 306, 332, alinéa 3, 591 à 593 du Code de procédure pénale :

" en ce que la Cour, par arrêt incident, a ordonné que les débats aient lieu à huis clos (PV, p. 5 et 6) ;

" 1) alors que, d'une part, les exceptions au principe de publicité sont d'interprétation stricte ; que la protection des moeurs s'entend de la protection de la vie privée d'une partie en cause ; que la victime n'ayant pas en l'espèce la qualité de partie au procès pénal, le huis clos ne pouvait être ordonné ;

" 2) alors que, d'autre part, la protection de l'ordre public, non autrement circonstanciée, n'est pas de nature à faire échec au principe fondamental de publicité des débats ;

" 3) alors, en tout état de cause, que la Cour ne pouvait dire y avoir lieu à ordonner le huis clos au vu des seules énonciations de l'arrêt de renvoi qui n'avait alors pas fait l'objet d'une lecture publique " ;

Attendu qu'en ordonnant que les débats auraient lieu à huis clos, après avoir constaté que leur publicité serait dangereuse pour l'ordre et les moeurs, la Cour a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Qu'en effet, d'une part, ni l'article 306 du Code de procédure pénale, ni l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne subordonnent le prononcé du huis clos à la demande des parties ;

Que, d'autre part, la loi laisse à la conscience des juges le soin d'apprécier les faits et circonstances nécessitant le huis clos sans autrement les caractériser ;

Qu'enfin rien n'interdit de prononcer le huis clos au vu des seules énonciations de l'arrêt de renvoi, même avant sa lecture ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.