Cass. crim., 10 mai 1995, n° 94-83.676
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mai 1995, 94-83.676, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 10 mai 1995
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 94-83.676
- Publication
- Bulletin criminel 1995 N° 167 p. 468
Titrage officiel
1° COUR D'ASSISES - Débats - Publicité - Huis clos - Demande des parties - Nécessité (non).
2° COUR D'ASSISES - Débats - Publicité - Huis clos - Appréciation souveraine.
3° COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt incident - Arrêt ordonnant le huis clos - Motifs - Référence aux seules énonciations de l'arrêt de renvoi même avant sa lecture.
Références de titrage : 3° COUR D'ASSISES - Débats - Publicité - Huis clos - Motifs - Référence aux seules énonciations de l'arrêt de renvoi même avant sa lecture
Sommaire officiel
1° Ni l'article 306 du Code de procédure pénale, ni l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne subordonnent le prononcé du huis clos à la demande des parties(1).
2° La loi laisse à la conscience des juges le soin d'apprécier les faits et circonstances nécessitant le huis clos(2).
3° Rien n'interdit de prononcer le huis clos au vu des seules énonciations de l'arrêt de renvoi, même avant sa lecture(3).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 306
- Ancien code pénal, article 63
- Code de procédure pénale, article 332
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 223-6
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1985-06-26, Bulletin criminel 1985, n° 251, p. 659 (cassation). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1968-12-11, Bulletin criminel 1968, n° 339, p. 819 (rejet), et l'arrêt cité. CONFER : (3°). (3) Cf. Chambre criminelle, 1980-12-17, Bulletin criminel 1980, n° 352, p. 902 (rejet), et les arrêts cités.
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Paul,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Vienne, en date du 16 juin 1994, qui, pour non-assistance à personne en danger, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 63 du Code pénal ancien, ensemble 223-6 du nouveau Code pénal, 306, 332, alinéa 3, 591 à 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la Cour, par arrêt incident, a ordonné que les débats aient lieu à huis clos (PV, p. 5 et 6) ;
" 1) alors que, d'une part, les exceptions au principe de publicité sont d'interprétation stricte ; que la protection des moeurs s'entend de la protection de la vie privée d'une partie en cause ; que la victime n'ayant pas en l'espèce la qualité de partie au procès pénal, le huis clos ne pouvait être ordonné ;
" 2) alors que, d'autre part, la protection de l'ordre public, non autrement circonstanciée, n'est pas de nature à faire échec au principe fondamental de publicité des débats ;
" 3) alors, en tout état de cause, que la Cour ne pouvait dire y avoir lieu à ordonner le huis clos au vu des seules énonciations de l'arrêt de renvoi qui n'avait alors pas fait l'objet d'une lecture publique " ;
Attendu qu'en ordonnant que les débats auraient lieu à huis clos, après avoir constaté que leur publicité serait dangereuse pour l'ordre et les moeurs, la Cour a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, d'une part, ni l'article 306 du Code de procédure pénale, ni l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne subordonnent le prononcé du huis clos à la demande des parties ;
Que, d'autre part, la loi laisse à la conscience des juges le soin d'apprécier les faits et circonstances nécessitant le huis clos sans autrement les caractériser ;
Qu'enfin rien n'interdit de prononcer le huis clos au vu des seules énonciations de l'arrêt de renvoi, même avant sa lecture ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.
Source
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