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Enquete preliminaire : Cass. crim., 10 mai 2000, n° 99-81.813

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mai 2000, 99-81.813, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-81.813
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 mai 2000, n° 99-81.813, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Enquete preliminaire ; Perquisition ; Officine de police judiciaire ; Validité ; Conditions ; Locaux d'une société

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 mai 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-81.813

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007591010.

Titrage officiel

ENQUETE PRELIMINAIRE - Perquisition - Officine de police judiciaire - Validité - Conditions - Locaux d'une société.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X...Yannick,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 3 novembre 1998, qui, pour commercialisation de produits de la mer ou de la chasse interdits ou réglementés, l'a condamné à 500 000 francs CFP d'amende pour le délit, à 2 amendes de 18 000 francs CFP, chacune, pour les contraventions, et a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 57, 67, 76, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

9" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure d'enquête préliminaire soulevée par le prévenu ;

10" aux motifs que, si dans leurs procès-verbaux relatifs à l'affaire dont s'agit, les militaires de la gendarmerie visent l'article 75 du Code de procédure pénale qui traite de la procédure à suivre en matière d'enquête préliminaire, il est manifeste que leur action, faisant suite à une situation délictueuse préexistante et perdurant au temps leur intervention le 25 juin 1997 à l'hôtel restaurant Le Koniambo, relève du domaine du délit flagrant dans le cadre duquel ont été effectuées les perquisitions et saisies critiquées ; que le visa et les mentions concernant l'intervention des enquêteurs dans le cadre d'une enquête préliminaire ne constituent qu'une simple erreur matérielle ne faisant pas grief au prévenu et que les officier de police judiciaire intervenants se sont, en l'absence de Yannick X..., conformément aux alinéas 2 et 3 de l'article 57 du Code de procédure pénale, entourés de deux témoins, Mme Z... et M. Y..., tous deux signataires du procès-verbal de perquisition ; qu'il convient de déclarer réguliers les actes de perquisition et saisie dont la déclaration de nullité requise est rejetée ;

11" alors, d'une part, qu'il résulte de l'article 67 du Code de procédure pénale que les dispositions des articles 54 à 66 du même Code ne sont applicables, en cas de délit flagrant, que dans les cas où la loi prévoit une peine d'emprisonnement ; qu'ainsi, l'article 11 de la délibération n° 133 du 22 août 1985 ne réprimant les infractions à l'article 3 de ladite délibération que d'une peine d'amende, et les autres faits reprochés à Yannick X...étant contraventionnels, les officiers de police judiciaire ne pouvaient procéder comme en matière de délit flagrant ;

12" alors, d'autre part, qu'à supposer applicables les articles 54 et suivants du Code de procédure pénale, la cour d'appel, qui s'est bornée à relever l'absence de Yannick X..., sans constater l'impossibilité pour les officiers de police judiciaire de procéder à la perquisition en présence de la co-gérante de la SARL Le Koniambo, n'a pas donné de base légale à sa décision de déclarer réguliers les actes de perquisition et saisie incriminés " ;

13Attendu que Yannick X..., gérant de la société exploitant l'hôtel restaurant Le Koniambo à Kone (Nouvelle Calédonie), est poursuivi pour infractions aux dispositions de la délibération de l'assemblée territoriale du 22 août 1985 réglementant la commercialisation du gibier et des animaux de même espèce que les différents gibiers nés et élevés en captivité, homologuée par la loi du 27 décembre 1990, et de celle du 3 novembre 1992 relative à la réglementation de la pêche et de la commercialisation des crabes de palétuvier sur le territoire de la province Nord, pour avoir commercialisé, dans son établissement, des denrées interdites ou réglementées ;

14Qu'il a opposé une exception de nullité de la procédure d'enquête préliminaire, au motif que l'opération de perquisition et de saisies des denrées litigieuses avait été effectuée en son absence et sans son assentiment exprès ;

15Que les juges du fond, par les motifs repris au moyen, ont rejeté cette exception et l'ont déclaré coupable des contraventions et du délit reprochés ;

16Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que l'officier de police judiciaire a, sur instruction du procureur de la République, procédé à l'opération de perquisition et saisies, dans les cuisines et chambres froides du restaurant, en présence de la soeur du prévenu, co-gérante ; que les responsables de la cuisine ont donné leur assentiment recueilli dans les conditions prescrites par l'article 76 du Code de procédure pénale ;

17Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas la censure ;

18Qu'en effet, à l'exception de celles qui ont lieu dans le bureau personnel du dirigeant social, et auxquelles ce dernier doit nécessairement assister, les perquisitions et saisies dans les locaux d'une société, peuvent être pratiquées en la seule présence et avec l'assentiment d'une personne se comportant comme le représentant qualifié de la société ;

19D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

21REJETTE le pourvoi ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

24Avocat général : Mme Fromont ;

25Greffier de chambre : Mme Lambert ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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99-81.813
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Cass. crim., 10 mai 2000, n° 99-81.813, inédit

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