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Article 54 du code de procédure pénale

Abrogation programmée le 1er janvier 2029

Texte officiel

En cas de crime flagrant, l'officier de police judiciaire qui en est avisé, ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire informe immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur le lieu du crime et procède à toutes constatations utiles. L'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité. Il saisit les armes et instruments qui ont servi à commettre le crime ou qui étaient destinés à le commettre ainsi que tout ce qui paraît avoir été le produit direct ou indirect de ce crime. Il représente les objets saisis, pour reconnaissance, aux personnes qui paraissent avoir participé au crime, si elles sont présentes.
Section
Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants
Version
Version en vigueur depuis le 20 août 2026, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
Identifiant Légifrance
LEGIARTI000054725500

Questions

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Version en vigueur depuis le 20 août 2026, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026).

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Source

Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.

Version lue

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  • Abrogation programmée :
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