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Cassation : Cass. crim., 10 mai 2000, n° 99-86.721

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mai 2000, 99-86.721, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-86.721
Solution
Non-lieu à statuer

Référence

Cass. crim., 10 mai 2000, n° 99-86.721, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Arrêts ; Arrêt de non-lieu à statuer ; Pourvoi de la partie civile contre une ordonnance de mise en liberté ; Irrégularité alléguée de la procédure ; Condamnation définitive du prévenu

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Non-lieu à statuer

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 mai 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-86.721

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007594634.

Titrage officiel

CASSATION - Arrêts - Arrêt de non-lieu à statuer - Pourvoi de la partie civile contre une ordonnance de mise en liberté - Irrégularité alléguée de la procédure - Condamnation définitive du prévenu.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me GUINARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Marc, partie civile,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 30 septembre 1999, qui, dans l'information suivie contre Y... Michel du chef d'homicide involontaire sous l'empire d'un état alcoolique avec délit de fuite, a ordonné sa mise en liberté sous contrôle judiciaire ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197, 198 et 199 du Code de procédure pénale ;

9"en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes a infirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté du 10 septembre 1999, sans qu'il ait été notifié aux parties civiles et à leur conseil la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience ;

10"alors qu'aux termes de l'article 197 et suivants du Code de procédure pénale, le procureur général doit notifier par lettre recommandée aux parties civiles et à leur avocat la date à laquelle l'affaire doit être appelée à l'audience, la partie civile étant en droit de produire des mémoires et de formuler des observations orales devant la chambre d'accusation ; qu'en s'abstenant de prévenir les parties civiles pourtant régulièrement constituées en application des dispositions de l'article 87 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen" ;

11Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;

12Attendu que, par jugement contradictoire du 16 décembre 1999, devenu définitif, le tribunal correctionnel de Saint-Malo a condamné le prévenu à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et mise à l'épreuve et à des réparations civiles ;

13Que, dès lors, le pourvoi de la partie civile contre l'arrêt de la chambre d'accusation ayant ordonné la mise en liberté sous contrôle judiciaire de l'interessé est devenu sans objet ;

14Par ces motifs,

15DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

18Avocat général : Mme Fromont ;

19Greffier de chambre : Mme Lambert ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-86.721
Solution
Non-lieu à statuer

Référence

Cass. crim., 10 mai 2000, n° 99-86.721, inédit

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