(Sur le second moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME : Cass. crim., 10 mai 2001, n° 00-87.857
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mai 2001, 00-87.857, Inédit
Mots-clés
- (Sur le second moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
- Article 6.1
- Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial
- Juridictions correctionnelles
- Composition
- Opposition
- Magistrats ayant rendu la décision par défaut précédemment rendue
- Compatibilité
- Code de procédure pénale, article 63-1
- Code de procédure pénale, article 78-2
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-87.857
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 10 mai 2001, n° 00-87.857, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le second moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ; Article 6.1 ; Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial ; Juridictions correctionnelles ; Composition ; Opposition ; Magistrats ayant rendu la décision par défaut précédemment rendue ; Compatibilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 mai 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-87.857
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007591899.
Titrage officiel
(Sur le second moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1 - Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial - Juridictions correctionnelles - Composition - Opposition - Magistrats ayant rendu la décision par défaut précédemment rendue - Compatibilité.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 63-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 78-2 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Max,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 22 novembre 2000, qui, pour outrages à personnes dépositaires de l'autorité publique, l'a condamné à 5 000 francs d'amende ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 78-2 et 63-1 du Code de procédure pénale ;
9Attendu que, pour écarter les moyens de nullité de la procédure invoqués par le prévenu, qui soutenait que le contrôle d'identité qu'il avait subi était illégal et que, placé en garde à vue, la notification de ses droits n'était intervenue que tardivement, la cour d'appel énonce que les policiers, après avoir relevé une infraction au Code des débits de boissons ont, à bon droit, contrôlé son identité ; que les juges ajoutent que l'intéressé avait, en outre, lors d'une procédure antérieure, fourni une identité différente aux forces de l'ordre ; qu'enfin, la juridiction du second degré constate que la notification des droits de l'article 63-1 du Code de procédure pénale a été faite dès le placement effectif en garde à vue ;
10Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
11D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
12Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
13Attendu que l'opposition étant une voie de recours qui a pour objet de remettre en question, devant les mêmes juges, la décision par défaut précédemment rendue, c'est à bon droit et sans méconnaître l'obligation d'impartialité édictée par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme que la cour d'appel a été composée des mêmes magistrats dès lors qu'un débat contradictoire pouvait avoir lieu devant eux ;
14D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
19Avocat général : M. Chemithe ;
20Greffier de chambre : M. Souchon ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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