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Cass. crim., 10 mai 2005, n° 04-86.263

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mai 2005, 04-86.263, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
04-86.263
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 10 mai 2005, n° 04-86.263, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 mai 2005.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 04-86.263

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007634713.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Andrée,

6- X... Huguette, épouse Y...,

7- X... Louis,

8- X... Pierre,

9parties civiles,

10contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 21 septembre 2004, qui dans l'information suivie contre personne non dénommée pour faux témoignage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

11Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

12Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des article 434-13, 434-44 du Code pénal, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

13"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 11 décembre 2003 par laquelle le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de faux témoignage sous serment devant une juridiction ou un officier de police judiciaire ;

14"aux motifs que le constat d'huissier de justice du 8 janvier 2000, établi donc plus de trois mois après l'accident, ne permet nullement d'exclure que l'état des clôtures au moment de cet accident interdisait tout passage du taureau d'un pré dans un autre ;

15que les seules affirmations des parties civiles sur la présence d'une végétation empêchant depuis la route d'Embroselle à Leybros de voir le pré dans lequel s'est produit l'accident ne suffisent pas pour établir que dans son témoignage du 14 janvier 2002, Gilles Z... avait menti, d'autant que dans son témoignage, il n'indiquait pas depuis quel endroit il avait vu le taureau dans le pré de Bournazel Le Haut ; que toute vérification est maintenant impossible cinq ans s'étant écoulés depuis l'accident la végétation ayant pu se modifier ;

16que l'appréciation sur la forme des cornes du taureau peut être assez subjective ; qu'en l'état, aucune photographie de l'animal qui a été abattu ne figure au dossier et qu'aucune vérification n'est donc plus possible ; qu'en l'état, aucun élément autre que l'affirmation des parties civiles ne permet d'affirmer que le témoin Gilles Z... ait volontairement travesti la vérité sur ce point qui apparaissait d'ailleurs sans intérêt pour la manifestation de la vérité dans la procédure où il était entendu ; enfin, que lors de son témoignage du 14 janvier 2002, Gilles Z... qui avait bien précisé n'avoir pas été témoin de l'accident, n'avait jamais prétendu que Dominique X... était intervenu seul pour récupérer son taureau ; en conséquence qu'il ne résulte de l'information aucune charge contre Gilles Z... d'avoir commis un faux témoignage et que l'ordonnance de non-lieu doit donc être confirmée ;

17"alors 1 ) que le faux témoignage consiste à affirmer un fait mensonger ou à nier un fait véritable ; qu'en énonçant que le caractère mensonger du témoignage de Gilles Z... ne serait pas établi, sans répondre au mémoire des parties civiles qui faisaient valoir, pièces à l'appui, que la configuration des lieux rendait impossible l'observation du taureau dans le pré de Bournazel Le Haut sur toute la longueur de la route, la chambre de l'instruction a privé sa décision en la forme des conditions essentielles de son existence légale ;

18"alors 2 ) que le faux témoignage est punissable s'il a exercé une influence sur la décision du juge et si l'altération a porté sur des circonstances essentielles du fait poursuivi ; qu'en énonçant que l'appréciation de la forme des cornes du taureau serait sans intérêt pour la manifestation de la vérité dans la procédure où Gilles Z... a été entendu, sans répondre au mémoire des parties civiles qui faisaient valoir que les indications erronées du témoin avaient altéré la perception par le juge d'instruction des circonstances du décès de Dominique X..., la chambre de l'instruction a privé sa décision en la forme des conditions essentielles de son existence légale ;

19"alors 3 ) que les juridictions d'instruction doivent ordonner les mesures d'instruction dont elles reconnaissent elles-mêmes implicitement l'utilité ; que faute de photographie du taureau figurant au dossier, il n'a pu être vérifié que la description des cornes de l'animal par Gilles Z... était conforme à la réalité ;

20qu'en confirmant l'ordonnance déférée tout en reconnaissant ainsi implicitement l'utilité d'un supplément d'information, la chambre de l'instruction a privé sa décision en la forme des conditions essentielles de son existence légale" ;

21Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

22Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

23Que, dès lors, le moyen est irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi en application du texte précité ;

24Par ces motifs,

25DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

27Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

28Greffier de chambre : M. Souchon ;

29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
04-86.263
Solution
Irrecevabilité

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Cass. crim., 10 mai 2005, n° 04-86.263, inédit

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