Action civile : Cass. crim., 10 mai 2011, n° 10-84.037
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 mai 2011, 10-84.037, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Recevabilité
- Syndicat
- Intérêt collectif de la profession
- Préjudice
- Préjudice direct ou indirect
- Défense d'un membre de la profession mis en examen (non)
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code du travail, article L. 2132-3
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 10-84.037
- Publication
- Bulletin criminel 2011, n° 95
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 10 mai 2011, n° 10-84.037, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Recevabilité ; Syndicat ; Intérêt collectif de la profession ; Préjudice ; Préjudice direct ou indirect ; Défense d'un membre de la profession mis en examen (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Un syndicat professionnel ne saurait être partie civile dans la procédure suivie contre un membre de la profession qu'il représente, dès lors que la seule mise en examen de l'intéressé n'est pas de nature à causer un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs défendus par ce syndicat. Justifie dès lors sa décision la chambre de l'instruction qui déclare irrecevable la constitution de partie civile, par voie d'intervention, du syndicat national des pharmaciens hospitaliers et praticiens hospitaliers universitaires dans une procédure dans laquelle le pharmacien chef de service d'un groupe hospitalier, membre de ce syndicat, a été mis en examen du chef d'homicide involontaire en raison du décès d'un enfant par suite d'une erreur dans l'administration d'un produit, ces faits ne portant pas par eux-mêmes un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs de la profession de pharmacien hospitalier représentée par ce syndicat
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code du travail, article L. 2132-3
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 mai 2011.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2011, n° 95
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 10-84.037
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur la recevabilité de l'action civile du syndicat dans la procédure suivie contre un membre de la profession qu'il représente, à rapprocher :Crim., 16 février 1999, pourvoi n° 98-81.621, Bull. crim. 1999, n° 18 (rejet)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024048059.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Recevabilité - Syndicat - Intérêt collectif de la profession - Préjudice - Préjudice direct ou indirect - Défense d'un membre de la profession mis en examen (non)
Références de titrage : SYNDICAT - Action civile - Intérêt collectif de la profession - Préjudice - Préjudice direct ou indirect - Défense d'un membre de la profession mis en examen (non)
Sommaire officiel
Un syndicat professionnel ne saurait être partie civile dans la procédure suivie contre un membre de la profession qu'il représente, dès lors que la seule mise en examen de l'intéressé n'est pas de nature à causer un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs défendus par ce syndicat. Justifie dès lors sa décision la chambre de l'instruction qui déclare irrecevable la constitution de partie civile, par voie d'intervention, du syndicat national des pharmaciens hospitaliers et praticiens hospitaliers universitaires dans une procédure dans laquelle le pharmacien chef de service d'un groupe hospitalier, membre de ce syndicat, a été mis en examen du chef d'homicide involontaire en raison du décès d'un enfant par suite d'une erreur dans l'administration d'un produit, ces faits ne portant pas par eux-mêmes un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs de la profession de pharmacien hospitalier représentée par ce syndicat
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code du travail, article L. 2132-3
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Rapprochements officiels
Sur la recevabilité de l'action civile du syndicat dans la procédure suivie contre un membre de la profession qu'il représente, à rapprocher :Crim., 16 février 1999, pourvoi n° 98-81.621, Bull. crim. 1999, n° 18 (rejet)
Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - Le Syndicat national des pharmaciens hospitaliers et praticiens hospitaliers universitaires, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 12 mai 2010, qui, dans l'information suivie contre l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, M. Alain X... et Mmes Marie-Line Y..., épouse Z..., Sylvie A..., Louisa B... et Marie D..., épouse E..., du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant sa constitution de partie civile irrecevable ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 2132-3 du code du travail, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la constitution de partie civile du Syndicat national des pharmaciens hospitaliers et praticiens hospitaliers universitaires (SNPHPU) irrecevable ; " aux motifs qu'en vertu de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels peuvent exercer les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; que la partie civile invoque un préjudice résultant de la mise en examen d'un de ses membres et non un préjudice résultant de la faute reprochée ; qu'il est indifférent que la mise en examen soulève ou non une question de principe dans le cas où le syndicat ne conclut pas contre le mis en examen ; que l'infraction d'homicide involontaire reprochée à M. X... n'a pas porté atteinte à l'intérêt collectif des membres de la profession des pharmaciens praticiens hospitaliers universitaires ; " alors que les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; que, par ailleurs, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possibles l'existence du préjudice allégué et la relation de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; que, dès lors que le SNPHPU soutenait que les faits d'homicides par imprudence en cause en l'espèce devaient être considérés comme résultant d'une faute d'organisation de l'AP-HP qui était de nature à porter atteinte à l'intérêt de la profession des pharmaciens hospitaliers dès lors que ceux-ci pouvaient voir leur fonction rendue plus compliquée et permettre l'engagement de leur responsabilité, la chambre de l'instruction qui n'a pas pris en compte le fait que ledit syndicat invoquait avoir subi un possible préjudice causé par l'une des personnes mises en examen, elle a privé sa décision de base légale " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 24 décembre 2008, Ilyes C..., âgé de trois ans, qui était hospitalisé pour une angine à l'hôpital Saint-Vincent de Paul à Paris, est décédé à la suite de l'administration, par voie de perfusion, de chlorure de magnésium au lieu du sérum glucosé prescrit pour le réhydrater ; que, dans l'information ouverte du chef d'homicide involontaire, ont été mis en examen l'infirmière qui a administré le produit, M. X..., pharmacien chef de service du groupe hospitalier Cochin-Saint-Vincent de Paul, deux cadres de l'hôpital Saint-Vincent de Paul et l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, personne morale ; que le Syndicat national des pharmaciens hospitaliers et praticiens hospitaliers universitaires (SNPHPU) s'est constitué partie civile par voie d'intervention ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable cette constitution de partie civile, l'arrêt relève notamment que, si les syndicats professionnels peuvent exercer les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent, en l'espèce le SNPHPU invoque un préjudice résultant de la mise en examen d'un ses membres ; que les juges ajoutent qu'il est indifférent que l'infraction d'homicide involontaire reprochée à M. X... pose une question de principe dès lors que ce syndicat ne conclut pas contre lui ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que les faits d'homicide involontaire, objet de la présente information, ne portent pas par eux-mêmes un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs de la profession de pharmacien hospitalier représentée par le SNPHPU, les juges ont justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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