Instruction : Cass. crim., 10 mai 2016, n° 15-87.713
Mots-clés
- Instruction
- Témoin
- Déposition
- Formalités de l'article 103 du code de procédure pénale
- Inobservation
- Effet
- Code de procédure pénale, article 103
- Formation de section
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation de section
- Date
- Pourvoi
- 15-87.713
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2016: CR02482 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 10 mai 2016, n° 15-87.713, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Témoin ; Déposition ; Formalités de l'article 103 du code de procédure pénale ; Inobservation ; Effet
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Encourt la cassation l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, pour écarter le moyen de nullité pris de ce que deux témoins ont été entendus et confrontés à un mis en examen sans prêter le serment prévu par l'article 103 du code de procédure pénale, relève, d'une part, que cette disposition n'est pas prescrite à peine de nullité, d'autre part, qu'au cours de cette confrontation, l'avocat du mis en examen a pu, en présence de ce dernier, interroger les témoins sur toutes les circonstances ayant entouré leur reconnaissance, de sorte qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits de la défense, alors qu'il résultait de ses énonciations que les déclarations de ces deux témoins avaient été déterminantes dans la mise en cause du mis en examen et avaient eu pour effet de porter atteinte à ses intérêts
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 8 décembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 mai 2016.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 15-87.713
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR02482
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation de section
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fd9345c53f37215ed0c8e2c.
Titrage officiel
instruction
témoin
déposition
formalités de l'article 103 du code de procédure pénale
inobservation
effet
Sommaire officiel
Encourt la cassation l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, pour écarter le moyen de nullité pris de ce que deux témoins ont été entendus et confrontés à un mis en examen sans prêter le serment prévu par l'article 103 du code de procédure pénale, relève, d'une part, que cette disposition n'est pas prescrite à peine de nullité, d'autre part, qu'au cours de cette confrontation, l'avocat du mis en examen a pu, en présence de ce dernier, interroger les témoins sur toutes les circonstances ayant entouré leur reconnaissance, de sorte qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits de la défense, alors qu'il résultait de ses énonciations que les déclarations de ces deux témoins avaient été déterminantes dans la mise en cause du mis en examen et avaient eu pour effet de porter atteinte à ses intérêts
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 103 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 109 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 171 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 173 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° A 15-87.713 FS-P+B
2N° 2482
3SC2
410 MAI 2016
5CASSATION
6M. GUÉRIN président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
12CASSATION sur le pourvoi formé par M. [Q] [W], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3e section, en date du 8 décembre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols qualifiés, enlèvement, séquestration et recel aggravé, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièce de la procédure ;
13La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 avril 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Finidori, M. Buisson, Mme Durin-Karsenty, M. Larmanjat, M. Parlos, M. Bonnal, conseillers de la chambre, M. Talabardon, M. Ascensi, conseillers référendaires ;
14Avocat général : M. Desportes ;
15Greffier de chambre : M. Bétron ;
16Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
17Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 17 février 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
18Vu le mémoire produit ;
19Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 103, 109, 171, 173, 591 et 593 du code de procédure pénale :
20"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation du procès-verbal de confrontation du 15 janvier 2015 ;
21"aux motifs que l'article 103 du code de procédure pénale dispose que les témoins prêtent serment, que le juge leur demande leurs nom, prénoms, âge, état, profession, demeure, s'ils sont parents ou alliés des parties et à quel degré ou s'ils sont à leur service ; qu'il est fait mention de la demande et de la réponse ; que les dispositions de l'article 153 du même code prévoient également, s'agissant d'une audition en exécution d'une commission rogatoire, que le témoin est tenu de prêter serment ; que, lors de la confrontation du 15 janvier 2015, deux témoins, MM. [N] [G] [U] et [E] [I], [G] [M] étant absents, ont été confrontés à M. [W] ; qu'ils n'ont pas prêté serment ; que le requérant fait valoir que cette absence de prestation de serment lui a nécessairement porté grief, les trois témoins étant les seuls éléments à charge à son encontre ; que, lors de la confrontation, les fonctionnaires de police MM. [U] et [I] ont déclaré à nouveau avoir reconnu M. [W] peu de temps après la commission des faits ; que, néanmoins, l'omission du serment ne saurait être une cause de nullité dès lors qu'il n'est pas établi que l'inobservation de cette formalité, qui n'est sanctionnée par aucun texte, ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ; qu'en l'espèce, M. [W] était assisté lors de la confrontation avec les deux fonctionnaires de police par son avocat, Maître [D], qui, après que le juge d'instruction ait posé diverses questions aux fonctionnaires de police sur leur reconnaissance ainsi qu'à M. [W] sur cette reconnaissance, a pu interroger directement successivement, en présence de M. [W], MM. [R] [U] et [E] [I] sur toutes les circonstances ayant entouré cette reconnaissance et notamment celles de nature, selon elle, à affaiblir la valeur de cette reconnaissance ; que le requérant ne saurait demander à la cour de juger que le procès verbal d'audition est non avenu ; qu'en effet, contrairement à l'espèce ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour de cassation du 26 juin 1984 cité dans la requête, l'identité des témoins est connue du requérant et l'était lors de la confrontation et ceux-ci n'ont donc pas témoigné sous le régime de l'anonymat ; que l'inobservation de la formalité du serment n'a pas porté atteinte aux droits de la défense de M. [W] comme soutenu dans la requête, même si celui-ci maintient ne pas être coupable des faits reprochés ; que la requête en nullité de la confrontation du 15 janvier 2015 sera donc rejetée ;
22"alors que la nullité est encoure lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle de procédure a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; que l'omission de la prestation de serment lors de l'audition d'un témoin porte atteinte aux intérêts de la personne poursuivie dès lors que sa mise en examen et/ou son renvoi devant la juridiction du jugement sont fondés sur ce témoignage ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée (mémoire, page 4), si le fait que MM. [U] et [I] aient été entendus sans avoir prêté serment ne portait pas atteinte aux intérêts de M. [W], dès lors que celui-ci niait sa participation aux faits poursuivis, qu'aucun autre élément de preuve n'avait été recueilli, et qu'il avait été mis en examen et était susceptible d'être renvoyé devant le tribunal correctionnel sur le seul fondement des déclarations à charge de ces deux témoins, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ;
23Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
24Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
25Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. [W] a été identifié comme un des participants au vol d'un camion chargé de palettes de tabac d'une valeur de 1 300 000 euros, suivi de la séquestration du chauffeur de ce véhicule et de son accompagnateur ; que cette identification résulte de ce que deux fonctionnaires de police, l'un appartenant à la brigade de recherches et d'intervention de la préfecture de police [Établissement 1] (BRI), ayant déjà identifié l'intéressé, par ailleurs, et effectuant une surveillance dans le cadre d'une procédure distincte le jour des faits, l'autre, affecté à un commissariat de police de l'Essonne, avaient, depuis des emplacements distincts, vu M. [W] conduire un des trois véhicules utilisés par les malfaiteurs lors de cette opération ; qu'au cours de la confrontation entre M. [W] et ces deux fonctionnaires, ces derniers ont confirmé cette reconnaissance tout en précisant les circonstances dans lesquelles chacun d'eux avait remarqué l'intéressé au volant du véhicule en question ; que l'avis de fin d'information ayant été notifié aux parties et le procureur de la République ayant transmis son réquisitoire définitif aux fins de renvoi de M. [W] devant le tribunal correctionnel, l'avocat du mis en examen a régulièrement présenté une requête aux fins d'annulation d'acte de procédure ;
26Attendu que, pour écarter le moyen de nullité pris de ce que ces deux fonctionnaires de police ont été entendus en qualité de témoins et confrontés au mis en examen sans prêter le serment prévu par l'article 103 du code de procédure pénale, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
27Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte que les déclarations de ces deux témoins ont été déterminantes dans la mise en cause du mis en examen et, en conséquence, ont eu pour effet de porter atteinte à ses intérêts, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
28D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
29Par ces motifs :
30CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 8 décembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
31RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
32ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
33Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mai deux mille seize ;
34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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