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Instruction : Cass. crim., 10 mai 2023, n° 23-80.876

Mots-clés

  • Instruction
  • Contrôle judiciaire
  • Interdiction
  • Interdiction de recevoir, de rencontrer ou d'entrer en relation avec certaines personnes
  • Cas
  • Avocat
  • Interdiction de recevoir, de rencontrer ou d'entrer en relation avec son associé unique
  • Assimilation à une interdiction de se livrer à une activités professionnelle (non)
  • Code de procédure pénale, article 138
  • Formation restreinte
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-80.876
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00680
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 mai 2023, n° 23-80.876, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Contrôle judiciaire ; Interdiction ; Interdiction de recevoir, de rencontrer ou d'entrer en relation avec certaines personnes ; Cas ; Avocat ; Interdiction de recevoir, de rencontrer ou d'entrer en relation avec son associé unique ; Assimilation à une interdiction de se livrer à une activités professionnelle (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lorsqu'un avocat et son unique associé sont mis en examen dans la même procédure, l'obligation faite à chacun, dans le cadre d'un contrôle judiciaire, de s'abstenir de rencontrer ou recevoir son associé, ou d'entrer en relation avec lui, ne fait pas obstacle à l'exercice de la profession d'avocat, quand bien même cet exercice devrait être aménagé de façon compatible avec cette obligation. Une telle mesure n'est donc pas de celles que seul le conseil de l'ordre des avocats peut ordonner en application de l'article 138, 12°, du code de procédure pénale

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 mai 2023.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 23-80.876

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00680

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/645dd86cd1cd71d0f8286677.

Titrage officiel

instruction

contrôle judiciaire

interdiction

interdiction de recevoir, de rencontrer ou d'entrer en relation avec certaines personnes

cas

avocat

interdiction de recevoir, de rencontrer ou d'entrer en relation avec son associé unique

assimilation à une interdiction de se livrer à une activités professionnelle (non)

Sommaire officiel

Lorsqu'un avocat et son unique associé sont mis en examen dans la même procédure, l'obligation faite à chacun, dans le cadre d'un contrôle judiciaire, de s'abstenir de rencontrer ou recevoir son associé, ou d'entrer en relation avec lui, ne fait pas obstacle à l'exercice de la profession d'avocat, quand bien même cet exercice devrait être aménagé de façon compatible avec cette obligation. Une telle mesure n'est donc pas de celles que seul le conseil de l'ordre des avocats peut ordonner en application de l'article 138, 12°, du code de procédure pénale

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° J 23-80.876 F-B

2N° 00680

3SL2

410 MAI 2023

5REJET

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 10 MAI 2023

13M. [F] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 17 janvier 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de faux, usage de faux et escroquerie, a infirmé partiellement l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire.

14Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

15Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [F] [U], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

192. Suite à plusieurs signalements par l'officier du ministère public près le centre national de traitement de [Localité 2] de faux documents joints à des requêtes en incident contentieux introduites par le cabinet d'avocats [G]-[U] à [Localité 1], une information judiciaire a été ouverte.

203. Le 7 décembre 2022, M. [F] [U], associé du cabinet, a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire par le juge d'instruction avec pour obligations de ne pas exercer la profession d'avocat, de ne pas sortir, sans autorisation préalable, de France métropolitaine, de ne pas fréquenter son associé M. [I] [G], également mis en examen, et de s'abstenir d'entrer en relation avec tous membres du cabinet [G]-[U], ainsi qu'avec Mme [W] [G], épouse du précité.

214. M. [U] a relevé appel de cette décision.

22Examen des moyens

23Sur le premier moyen

24Enoncé du moyen

255. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance du juge d'instruction, alors « qu'un avocat ne peut faire l'objet, au titre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'interdiction d'exercice, de sorte qu'excède ses pouvoirs le juge d'instruction qui prononce une telle mesure dans le cadre d'un contrôle judiciaire ; qu'au cas d'espèce, le juge d'instruction a, par ordonnance du 7 décembre 2022, placé Maître [U], avocat au barreau de [Localité 1], sous contrôle judiciaire, et a soumis celui-ci à l'obligation de « ne pas se livrer à l'activité professionnelle ou sociale suivante : avocat » ; qu'en retenant, pour écarter l'exception de nullité soulevée par la défense, qu' « il est de principe qu'à l'occasion d'un appel visant à réformer une mesure déférée, la nullité ne peut être invoquée qu'à raison d'un vice affectant l'existence de l'acte ou la compétence du magistrat l'ayant rendue », qu'« ainsi, l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ne saurait, en tant que tel, constituer un abus de pouvoir » et que « la critique relative au bien fondé ou à la régularité des obligations prévues par l'article 138 ne saurait être sanctionnée de la nullité de l'ordonnance » quand il lui incombait de constater que le juge d'instruction avait excédé ses pouvoirs, de sorte que son ordonnance devait être annulée, la chambre de l'instruction a violé les articles 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, 138, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

26Réponse de la Cour

276. Pour écarter le moyen de nullité selon lequel l'ordonnance du juge d'instruction était entachée d'excès de pouvoir, l'arrêt attaqué énonce notamment que la nullité d'un acte ne peut être invoquée qu'à raison d'un vice affectant son existence ou la compétence de son auteur.

287. Les juges ajoutent que la critique du bien-fondé ou de la régularité des obligations prévues par l'article 138 du code de procédure pénale ne saurait être sanctionnée par la nullité de l'ordonnance.

298. En statuant ainsi, et dès lors que le juge d'instruction était compétent pour placer la personne mise en examen sous contrôle judiciaire, seule la mesure d'interdiction d'exercer la profession d'avocat étant illégale, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

309. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.

31Sur le deuxième moyen

32Enoncé du moyen

3310. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction en ce qu'elle a soumis Maître [U] à l'interdiction de fréquenter Maître [G], alors « que le juge d'instruction ne peut, dans le cadre du contrôle judiciaire, prononcer une mesure assimilable à l'interdiction d'exercer l'activité d'avocat prévue à l'article 138, 12°, du code de procédure pénale et relevant exclusivement de la compétence d'attribution du Conseil de l'Ordre ; qu'est assimilable à l'interdiction d'exercer l'activité d'avocat toute mesure qui a pour objet ou pour effet d'entraver l'exercice normal de cette activité ; qu'au cas d'espèce, le juge d'instruction a, dans le cadre du contrôle judiciaire imposé à Maître [U], interdit à ce dernier d'entrer en contact avec Maître [G], seul autre avocat et coassocié du cabinet de Maître [U] qu'en application de cette mesure, Maître [U] ne peut ni organiser la vie de son cabinet, faute de pouvoir communiquer avec le seul autre avocat et associé de la structure, ni même s'y rendre physiquement, sans prendre le risque de méconnaître les termes de son contrôle judiciaire qu'il s'ensuit que le juge d'instruction a bien, ce faisant, ordonné une mesure assimilable à l'interdiction d'exercer l'activité d'avocat prévue à l'article 138, 12°, du code de procédure pénale et relevant exclusivement de la compétence d'attribution du Conseil de l'Ordre ; qu'en retenant toutefois, pour confirmer cette mesure, que « la prohibition d'entrer en contact avec [I] [G] avec lequel il partage le fait d'être personnellement et directement impliqué dans la commission des infractions répond donc aux nécessités de l'instruction à ce stade de la procédure » et qu' « elle ne peut, en tant que tel, s'assimiler à une interdiction d'exercer la profession d'avocat, cette interdiction étant limitée et proportionnée aux finalités de l'article 144 du code de procédure pénale », quand ces motifs ne sont pas de nature à justifier que le juge d'instruction ait rendu impossible l'exercice de la profession d'avocat de Maître [U], ce que seul le Conseil de l'Ordre aurait pu faire, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, 138, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

34Réponse de la Cour

3511. Pour confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a interdit à M. [U] d'entrer en relation avec M. [G], également mis en examen, l'arrêt attaqué, après avoir infirmé cette décision en ce qu'elle interdisait à l'intéressé d'exercer la profession d'avocat et d'entrer en relation avec tous membres de son cabinet, énonce que la personne mise en examen doit être entendue, voire confrontée avec les autres personnes impliquées, dont son associé, et qu'il convient d'éviter toute concertation frauduleuse entre eux.

3612. Les juges ajoutent que cette interdiction d'entrer en contact avec une personne qui est, comme lui, personnellement et directement impliquée dans l'infraction, répond aux nécessités de l'instruction et ne peut être assimilée à une interdiction d'exercer la profession d'avocat.

3713. Ils relèvent qu'il convient également de prévenir le risque de renouvellement de l'infraction qui engendre un préjudice non seulement financier en soustrayant les auteurs d'infractions routières au paiement d'amendes mais crée, en outre, un risque d'accident accru, en entravant la répression des infractions routières.

3814. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen.

3915. En effet, lorsqu'un avocat et son unique associé sont mis en examen dans la même procédure, l'obligation faite à chacun, dans le cadre d'un contrôle judiciaire, de s'abstenir de rencontrer ou recevoir son associé, ou d'entrer en relation avec lui, ne fait pas obstacle à l'exercice de la profession d'avocat, quand bien même cet exercice devrait être aménagé de façon compatible avec cette obligation.

4016. Le moyen doit donc être écarté.

41Sur le troisième moyen

42Enoncé du moyen

4317. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction en ce qu'elle a soumis Maître [U] à l'interdiction de sortir, sans autorisation préalable, du territoire métropolitain, alors « que le juge d'instruction et, en appel, la chambre de l'instruction, doivent motiver le placement sous contrôle judiciaire au regard des « circonstances qui, à raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, le justifient » qu'il résulte de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire de Maître [U] que le juge d'instruction n'a jamais justifié l'interdiction qui lui a été imposée de sortir, sans autorisation préalable, du territoire métropolitain ; qu'en se bornant, pour confirmer cette mesure, à énoncer que « l‘interdiction de sortir du territoire métropolitain sans autorisation répond à une mesure de sûreté destinée à s'assurer de sa représentation aux actes futurs de la procédure, et ce, alors que l'information judiciaire débute, que la mise en examen est récente et que la personne mise en examen doit être interrogée au fond » et qu' « au cours de son audition en garde à vue, il a évoqué le projet d'acquérir un bien immobilier à l'étranger et avoir transféré à cette fin la somme de 285 000 euros », quand ces motifs sont inopérants à établir l'existence d'un quelconque risque de non représentation en justice, s'agissant a fortiori d'un auxiliaire de justice installé près le tribunal judiciaire au sein duquel l'information judiciaire est ouverte, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 137, 138, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

44Réponse de la Cour

4518. Pour confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a interdit à M. [U] de sortir de France métropolitaine sans autorisation préalable, l'arrêt attaqué énonce que cette mesure est nécessaire afin de garantir sa représentation aux actes de la procédure, l'intéressé devant être interrogé au fond.

4619. Les juges ajoutent que la personne mise en examen a indiqué avoir le projet d'acquérir un bien immobilier à l'étranger et avoir transféré à cette fin la somme de 285 000 euros.

4720. En statuant ainsi, par des motifs dénués d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

4821. Dès lors, le moyen ne peut être accueilli.

4922. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

50PAR CES MOTIFS, la Cour :

51REJETTE le pourvoi ;

52Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille vingt-trois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-80.876
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00680
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Cass. crim., 10 mai 2023, n° 23-80.876, publié au Bulletin

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