Responsabilite civile : Cass. crim., 10 mars 1971, n° 70-90.928
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mars 1971, 70-90.928, Publié au bulletin
Mots-clés
- Responsabilite civile
- Père et mère
- Exonération
- Conditions
- Code civil, article 1384
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 70-90.928
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 84 P. 227
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 10 mars 1971, n° 70-90.928, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Responsabilite civile ; Père et mère ; Exonération ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lorsque le mineur poursuivi habite chez son père, celui-ci ne peut s'exonérer de la responsabilité que l'article 1384 du Code civil fait peser sur lui qu'en rapportant la preuve qu'aucune faute d'éducation ou de surveillance ne pouvant lui être reprochée, il n'a pu empêcher le fait délictueux (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 mars 1971.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 84 P. 227
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 70-90.928
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-11-30 Bulletin Criminel 1961 N. 494 p.945 (REJET) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-02-04 Bulletin Criminel 1970 N. 51 p.119 (CASSATION) et les arrêts cités<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056402.
Titrage officiel
RESPONSABILITE CIVILE - Père et mère - Exonération - Conditions.
Sommaire officiel
Lorsque le mineur poursuivi habite chez son père, celui-ci ne peut s'exonérer de la responsabilité que l'article 1384 du Code civil fait peser sur lui qu'en rapportant la preuve qu'aucune faute d'éducation ou de surveillance ne pouvant lui être reprochée, il n'a pu empêcher le fait délictueux (1).
Textes cités
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-11-30 Bulletin Criminel 1961 N. 494 p.945 (REJET) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-02-04 Bulletin Criminel 1970 N. 51 p.119 (CASSATION) et les arrêts cités<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI DE X... (LOUIS), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NANCY, CHAMBRE DES MINEURS, DU 22 JANVIER 1970, QUI L'A DECLARE CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON FILS RECONNU COUPABLE DE DEFAUT D'ASSURANCE, BLESSURES INVOLONTAIRES ET INFRACTION AU CODE DE LA ROUTE LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 1384 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR COMME RESPONSABLE CIVILEMENT DU DOMMAGE CAUSE PAR SON FILS MINEUR HABITANT AVEC LUI, SANS CARACTERISER A SA CHARGE UNE FAUTE D'EDUCATION OU DE SURVEILLANCE EN RAPPORT DE CAUSE A EFFET AVEC L'ACCIDENT ;
3ALORS, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DES FAITS ENONCES QUE L'ACCIDENT EST SURVENU PAR SUITE D'UNE FAUTE DE CONDUITE DU JEUNE X... ;
4ALORS QU'IL SE RENDAIT A SON TRAVAIL SUR UNE MOBYLETTE EN SUIVANT LE TRAJET HABITUEL, ET QUE CES CIRCONSTANCES SONT EXCLUSIVES DE TOUTE FAUTE D'EDUCATION OU DE SURVEILLANCE DE LA PART DE L'ENFANT ET QUE LE JUGE DU FOND NE POUVAIT SE BORNER A ADMETTRE QU'IL N'ETABLIRAIT PAS AVOIR PU EMPECHER LE FAIT DOMMAGEABLE ;
5ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE JUGE DU FOND BASE LA RESPONSABILITE CIVILE DU DEMANDEUR, NON SUR UNE FAUTE D'EDUCATION OU DE SURVEILLANCE, MAIS SUR LE FAIT QU'IL N'AURAIT PAS FAIT COUVRIR LE VEHICULE DE SON FILS PAR UNE ASSURANCE ET N'AURAIT PAS INTERDIT A SON FILS DE S'EN SERVIR SANS QU'IL FUT ASSURE ;
6ALORS QUE LE JUGE REPRESSIF N'ETAIT PAS SAISI DE CETTE FAUTE QU'IL ATTRIBUE AU PERE ET QUI EST DISTINCTE DE CELLE QUI CARACTERISE LE DELIT RETENU A LA CHARGE DU FILS ;
7ALORS D'AILLEURS QUE L'OMISSION DE L'ASSURANCE DU VEHICULE N'EST PAS GENERATRICE DU DELIT DE BLESSURES PAR IMPRUDENCE DONT LA JURIDICTION REPRESSIVE ETAIT LIMITATIVEMENT SAISIE ;
8ATTENDU QUE, STATUANT SUR LA RESPONSABILITE CIVILE DE X... (LOUIS) A L'EGARD DE SON FILS MINEUR ALAIN, RECONNU COUPABLE D'AVOIR CIRCULE SUR UN VEHICULE A MOTEUR SANS ETRE COUVERT PAR UNE ASSURANCE ET DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UNE CONTRAVENTION DE BLESSURES INVOLONTAIRES, LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE LE JEUNE X... HABITAIT CHEZ SES PARENTS QUAND IL A COMMIS LES FAITS QUI LUI SONT REPROCHES ET QUE SON PERE N'ETABLIT PAS QU'IL N'A PU L'EMPECHER DE LES COMMETTRE ;
9ATTENDU QU'IL RESULTE, EN OUTRE, DES MOTIFS PROPRES DE L'ARRET QUE LE DEMANDEUR, DANS L'USAGE QU'IL A LAISSE FAIRE A SON FILS DU VELOMOTEUR QUI A CAUSE L'ACCIDENT, A COMMIS UNE FAUTE DE SURVEILLANCE ET D'EDUCATION ET QU'IL DOIT ETRE DECLARE CIVILEMENT RESPONSABLE ;
10ATTENDU QUE, LORSQUE LE MINEUR POURSUIVI HABITE CHEZ SON PERE, CELUI-CI NE PEUT S'EXONERER DE LA PRESOMPTION DE RESPONSABILITE, QUE L'ARTICLE 1384, PARAGRAPHE 4, DU CODE CIVIL FAIT PESER SUR LUI, QU'EN RAPPORTANT LA PREUVE QU'AUCUNE FAUTE D'EDUCATION OU DE SURVEILLANCE NE POUVANT LUI ETRE REPROCHEE, IL N'A PU EMPECHER LE FAIT DELICTUEUX ;
11QUE LA COUR D'APPEL, PAR LES ENONCIATIONS SUS-RAPPELEES ET ABSTRACTION FAITE DE TOUT MOTIF SURABONDANT VOIRE ERRONE, A SOUVERAINEMENT AFFIRME QU'IL N'EN ETAIT PAS AINSI EN L'ESPECE ET QU'ELLE RELEVAIT, DE LA PART DU DEMANDEUR, UN DEFAUT D'EDUCATION ET DE SURVEILLANCE ;
12QU'ELLE A AINSI DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ET QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
13ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
14REJETTE LE POURVOI
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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