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Travail : Cass. crim., 10 mars 1981, n° 80-91.570

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mars 1981, 80-91.570, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Travail
  • Comité d'entreprise
  • Entrave à son fonctionnement
  • Membres
  • Absences et déplacements légalement permis
  • Bon de délégation
  • Licéité
  • Conditions
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Code du travail, article L. 412-2
  • Code du travail, article L. 461-2
  • Code du travail, article L. 461-3
  • Code du travail, article L. 463-1
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
80-91.570
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 88
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 10 mars 1981, n° 80-91.570, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Comité d'entreprise ; Entrave à son fonctionnement ; Membres ; Absences et déplacements légalement permis ; Bon de délégation ; Licéité ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La délivrance d'un bon de délégation à un membre du comité d'entreprise, pour l'exercice de sa mission, n'est pas subordonnée à l'autorisation du chef d'entreprise qui ne dispose d'aucun droit de contrôle préalable. Encourt la cassation l'arrêt qui relaxe de la prévention d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise un employeur qui a infligé une sanction disciplinaire à un membre dudit comité pour s'être absenté sans avoir obtenu un bon de délégation dont la délivrance avait été subordonnée à une autorisation de la direction (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE DANS SES DISPOSITIONS CIVILES L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS EN DATE DU 14 MARS 1980, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 mars 1981.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 88

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 80-91.570

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-10-04 Bulletin Criminel 1977 N. 287 p.724 (CASSATION PARTIELLE). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-03-28 Bulletin Criminel 1979 N. 126 p.354 (CASSATION PARTIELLE). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-04-04 Bulletin Criminel 1979 N. 140 p.402 (CASSATION PARTIELLE).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059941.

Titrage officiel

TRAVAIL - Comité d'entreprise - Entrave à son fonctionnement - Membres - Absences et déplacements légalement permis - Bon de délégation - Licéité - Conditions.

Sommaire officiel

La délivrance d'un bon de délégation à un membre du comité d'entreprise, pour l'exercice de sa mission, n'est pas subordonnée à l'autorisation du chef d'entreprise qui ne dispose d'aucun droit de contrôle préalable. Encourt la cassation l'arrêt qui relaxe de la prévention d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise un employeur qui a infligé une sanction disciplinaire à un membre dudit comité pour s'être absenté sans avoir obtenu un bon de délégation dont la délivrance avait été subordonnée à une autorisation de la direction (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-10-04 Bulletin Criminel 1977 N. 287 p.724 (CASSATION PARTIELLE). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-03-28 Bulletin Criminel 1979 N. 126 p.354 (CASSATION PARTIELLE). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-04-04 Bulletin Criminel 1979 N. 140 p.402 (CASSATION PARTIELLE).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :

21° X... HELENE

32° LE SYNDICAT CFDT DES INDUSTRIES CHIMIQUES DE L'ORLEANAIS

4CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 14 MARS 1980, QUI, DANS LES POURSUITES EXERCEES CONTRE Y... ROGER DU CHEF D'ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT REGULIER DU COMITE D'ENTREPRISE, N'A PAS FAIT DROIT A LEURS DEMANDES DE REPARATIONS CIVILES ;

5JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;

6VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

7SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 412-2, L. 461-2, L. 461-3 ET L. 463-1 DU CODE DU TRAVAIL, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

8EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE LE PREVENU DU CHEF D'ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT DU COMITE D'ENTREPRISE ET AU LIBRE EXERCICE DU DROIT SYNDICAL CONSTITUEES PAR LA SANCTION INFLIGEE A LA DEMANDERESSE EN CONSEQUENCE DES HEURES DE DELEGATION QU'ELLE AVAIT PRISES SANS L'AUTORISATION DE LA DIRECTION ;

9AUX MOTIFS QUE LA DEMANDERESSE ETAIT ALLEE DEMANDER A SON CHEF HIERARCHIQUE UN BON DE DELEGATION, LEQUEL AVAIT DECIDE D'EN REFERER A SON SUPERIEUR, QUE, NE VOYANT RIEN VENIR, ELLE AVAIT DECIDE DE PARTIR, CE QUI AVAIT PROVOQUE LA MISE A PIED CRITIQUEE, QU'IL N'ETAIT NULLEMENT ETABLI QU'ON AURAIT REFUSE A LA DEMANDERESSE, SI ELLE AVAIT DAIGNE ATTENDRE LA REPONSE, LE BON DE DELEGATION QU'ELLE SOLLICITAIT, QU'EN CONSEQUENCE, IL EXISTAIT AU MOINS UN DOUTE SUR LA DECISION QUI AURAIT ETE PRISE PAR LA DIRECTION, DOUTE QUI DEVAIT BENEFICIER AU PREVENU ;

10ALORS QUE L'OCTROI D'UN BON DE DELEGATION PERMETTANT AUX REPRESENTANTS DU PERSONNEL D'EFFECTUER LEURS DEPLACEMENTS LEGALEMENT AUTORISES NE PEUT D'AUCUNE FACON ETRE SUBORDONNE A L'AUTORISATION PREALABLE DE L'EMPLOYEUR, QUE, PAR SUITE, L'ARRET QUI CONSTATE QUE LA DEMANDERESSE AVAIT INFORME SON CHEF DE SERVICE DE SON DEPLACEMENT ET ETE SANCTIONNEE POUR N'AVOIR PAS ATTENDU LA DECISION DE LA DIRECTION Y RELATIVE, A CARACTERISE AINSI LES ENTRAVES POURSUIVIES ET OMIS DE TIRER DE CES CONSTATATIONS LA CONSEQUENCE LEGALE QUI EN RESULTAIT NECESSAIREMENT ;

11VU LESDITS ARTICLES ;

12ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER SA DECISION ;

13ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE COMITE D'ENTREPRISE DES ETABLISSEMENTS ORLANE AYANT ORGANISE UNE EXCURSION A L'INTENTION DES ENFANTS DU PERSONNEL, ET UN EMPLOYE QUI DEVAIT PARTICIPER A LEUR ENCADREMENT N'AYANT PU QUITTER SON SERVICE, LA DAME X..., MEMBRE DU COMITE D'ENTREPRISE, A, AU DERNIER MOMENT, ETE DESIGNEE, PAR CE COMITE, POUR LE REMPLACER, QU'ELLE A AVISE SON CHEF DE SERVICE DE SON ABSENCE ET, CONFORMEMENT A LA PRATIQUE EN USAGE DANS L'ETABLISSEMENT, A DEMANDE LA DELIVRANCE D'UN BON DE DELEGATION, QU'ELLE N'A PU, TOUTEFOIS, L'OBTENIR AUSSITOT, L'AUTORISATION DE LA DIRECTION AYANT ETE ESTIMEE NECESSAIRE ET A, SANS ATTENDRE DAVANTAGE, REJOINT LE GROUPE DES ENFANTS ET QUITTE L'USINE, QU'A RAISON DE CE FAIT, Y..., DIRECTEUR DE LA SOCIETE ORLANE, LUI A INFLIGE UNE MISE A PIED DE TROIS JOURS POUR ABANDON DE POSTE ;

14ATTENDU QUE, SUR LES POURSUITES ENGAGEES CONTRE LUI A L'INITIATIVE DE LA DAME X... ET DU SYNDICAT CFDT DES INDUSTRIES CHIMIQUES, LA COUR D'APPEL, POUR DECLARER LA PREVENTION NON ETABLIE ET DEBOUTER LES PARTIES CIVILES DE LEURS DEMANDES DE REPARATIONS, RELEVE QUE LA DAME X... NE POUVAIT QUITTER L'ENTREPRISE AVANT D'AVOIR OBTENU LA REMISE D'UN BON DE DELEGATION, QU'AUCUNE URGENCE NE LUI IMPOSAIT DE PARTIR AVANT QU'IL EUT ETE REPONDU A LA DEMANDE ET QU'IL N'EST PAS ETABLI QU'ELLE N'AURAIT PU OBTENIR SATISFACTION, L'EMPLOYEUR SOUTENANT, AU CONTRAIRE, QU'ELLE AURAIT ETE AUTORISEE A S'ABSENTER, QU'ENFIN, LA JURIDICTION PENALE N'EST PAS JUGE DE LA SANCTION PAR RAPPORT A LA FAUTE COMMISE, CE DROIT RELEVANT DE LA SEULE APPRECIATION DE L'EMPLOYEUR, SOUS RESERVE DU CONTROLE DE LA JURIDICTION PRUD'HOMALE ;

15ATTENDU CEPENDANT QU'AYANT EXPRESSEMENT CONSTATE QUE LA DELIVRANCE DU BON DE DELEGATION AVAIT ETE, EN L'ESPECE, SUBORDONNEE A L'AUTORISATION DU CHEF D'ENTREPRISE, AU PROFIT DUQUEL ETAIT AINSI INSTITUE UN DROIT DE CONTROLE PREALABLE DONT LE CARACTERE EST ILLICITE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS MECONNAITRE LES TEXTES VISES AU MOYEN, REFUSER DE RECHERCHER SI LA SANCTION DISCIPLINAIRE INFLIGEE A LA DAME X... ETAIT, OU NON, JUSTIFIEE ;

16D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;

17PAR CES MOTIFS :

18CASSE ET ANNULE DANS SES DISPOSITIONS CIVILES L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS EN DATE DU 14 MARS 1980, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
80-91.570
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 88
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 10 mars 1981, n° 80-91.570, publié au Bulletin

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