Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires : Cass. crim., 11 mars 1981, n° 81-91.175
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mars 1981, 81-91.175, Publié au bulletin
Mots-clés
- Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires
- Article 681 alinéa 3 du Code de procédure pénale
- Application
- Plainte de la partie lésée
- Plainte adressée directement à la chambre d'accusation avant toute désignation
- Irrecevabilité
- Code de procédure pénale, article 679
- Code de procédure pénale, article 681
- Code de procédure pénale, article 3
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 81-91.175
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 89
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 11 mars 1981, n° 81-91.175, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires ; Article 681 alinéa 3 du Code de procédure pénale ; Application ; Plainte de la partie lésée ; Plainte adressée directement à la chambre d'accusation avant toute désignation ; Irrecevabilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lorsqu'une des personnes énumérées aux articles 679 et 681 du Code de procédure pénale est susceptible d'être inculpée d'un crime ou d'un délit commis dans l'exercice de ses fonctions, il n'appartient qu'au Procureur de la République, saisi de l'affaire, de présenter requête à la chambre criminelle de la Cour de Cassation à l'effet de voir désigner la chambre d'accusation qui pourra être chargée de l'instruction. En l'absence d'une telle désignation, la partie lésée ne saurait être admise à adresser directement sa plainte, assortie de constitution de partie civile, aux président et conseillers composant la chambre d'accusation et celle-ci ne peut que constater son incompétence (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 mars 1981.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 89
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 81-91.175
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-05-18 Bulletin Criminel 1976 N. 169 p.420 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-07-20 Bulletin Criminel 1976 N. 263 p.684 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1980-01-21 Bulletin Criminel 1980 N. 28 p.67 (REJET).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059942.
Titrage officiel
CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Article 681 alinéa 3 du Code de procédure pénale - Application - Plainte de la partie lésée - Plainte adressée directement à la chambre d'accusation avant toute désignation - Irrecevabilité.
Sommaire officiel
Lorsqu'une des personnes énumérées aux articles 679 et 681 du Code de procédure pénale est susceptible d'être inculpée d'un crime ou d'un délit commis dans l'exercice de ses fonctions, il n'appartient qu'au Procureur de la République, saisi de l'affaire, de présenter requête à la chambre criminelle de la Cour de Cassation à l'effet de voir désigner la chambre d'accusation qui pourra être chargée de l'instruction. En l'absence d'une telle désignation, la partie lésée ne saurait être admise à adresser directement sa plainte, assortie de constitution de partie civile, aux président et conseillers composant la chambre d'accusation et celle-ci ne peut que constater son incompétence (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 679
- Code de procédure pénale, article 681
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 85 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 86 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-05-18 Bulletin Criminel 1976 N. 169 p.420 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-07-20 Bulletin Criminel 1976 N. 263 p.684 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1980-01-21 Bulletin Criminel 1980 N. 28 p.67 (REJET).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1STATUANT SUR LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE TENDANT A LA DESIGNATION DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI POURRA ETRE CHARGEE DE L'INSTRUCTION SUSCEPTIBLE D'ETRE SUIVIE CONTRE M. X... JEAN, PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-GAUDENS, SUR CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE Y... FRANCIS DES CHEFS, NOTAMMENT, D'ATTENTAT A LA LIBERTE, DE VIOLENCES ILLEGITIMES DE FONCTIONNAIRE, DE COALITION DE FONCTIONNAIRES, D'ESCROQUERIE ET DE FORFAITURE ;
2VU LADITE REQUETE ;
3ATTENDU QU'IL EN RESULTE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE A ETE SAISIE PAR Y... D'UNE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, DU CHEF DES INFRACTIONS SUSVISEES, ET VISANT M. X...JEAN, PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-GAUDENS, QUE CETTE JURIDICTION A ORDONNE LA COMMUNICATION DE LA PLAINTE AU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE POUR ETRE REQUIS CE QU'IL APPARTIENDRA, QUE CE MAGISTRAT A DEMANDE A LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION LA DESIGNATION D'UNE CHAMBRE D'ACCUSATION QUI POURRAIT ETRE CHARGEE DE L'INSTRUCTION ;
4ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, QUI N'AVAIT PAS ETE DESIGNEE PAR LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION A L'EFFET D'INFORMER DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ALINEA IER DE L'ARTICLE 681 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEVAIT SE DECLARER INCOMPETENTE ;
5ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE, JUSQU'A LA DESIGNATION DE LA JURIDICTION COMPETENTE, LA PROCEDURE DEVAIT ETRE MENEE CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DES ARTICLES 85 ET 86 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET QU'IL N'AURAIT PU APPARTENIR QU'AU SEUL PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE PRESENTER A LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION LA REQUETE PREVUE A L'ARTICLE 681 SUSVISE ;
6PAR CES MOTIFS ;
7DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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