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Impots et taxes : Cass. crim., 9 mars 1981, n° 80-93.094

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 mars 1981, 80-93.094, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Impots et taxes
  • Contributions indirectes
  • Procédure
  • Juridictions correctionnelles
  • Compétence
  • Action fiscale exercée par l'administration des impôts
  • Relaxe du chef du délit poursuivi par le ministère public
  • Ancien code pénal, article 410
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
80-93.094
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 85
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 9 mars 1981, n° 80-93.094, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Impots et taxes ; Contributions indirectes ; Procédure ; Juridictions correctionnelles ; Compétence ; Action fiscale exercée par l'administration des impôts ; Relaxe du chef du délit poursuivi par le ministère public

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les juridictions correctionnelles restent compétentes en cas de relaxe sur l'action publique pour connaître de l'action fiscale exercée par l'administration des impôts, lorsque celle-ci est intervenue dans la poursuite du ministère public pour une contravention fiscale fondée sur le même fait que l'infraction de droit commun (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN,

CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, EN DATE DU 24 MARS 1980, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 mars 1981.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 85

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 80-93.094

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1920-12-10 Bulletin Criminel 1920 N. 478 p.758 (CASSATION PARTIELLE). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-12-15 Bulletin Criminel 1965 N. 275 p.620 (CASSATION).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060087.

Titrage officiel

IMPOTS ET TAXES - Contributions indirectes - Procédure - Juridictions correctionnelles - Compétence - Action fiscale exercée par l'administration des impôts - Relaxe du chef du délit poursuivi par le ministère public.

Sommaire officiel

Les juridictions correctionnelles restent compétentes en cas de relaxe sur l'action publique pour connaître de l'action fiscale exercée par l'administration des impôts, lorsque celle-ci est intervenue dans la poursuite du ministère public pour une contravention fiscale fondée sur le même fait que l'infraction de droit commun (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1920-12-10 Bulletin Criminel 1920 N. 478 p.758 (CASSATION PARTIELLE). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-12-15 Bulletin Criminel 1965 N. 275 p.620 (CASSATION).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, PARTIE CIVILE,

3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, 3E CHAMBRE, EN DATE DU 24 MARS 1980 QUI, DANS DES POURSUITES FISCALES EXERCEES CONTRE X... FRANCOIS POUR OUVERTURE D'UNE MAISON DE JEUX DE HASARD SANS DECLARATION PREALABLE ET SANS PAIEMENT DE LA TAXE, L'A DEBOUTEE DE SES DEMANDES ;

4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1559, 1560, 1565, 1753 BIS, 1699, 1791, 1797 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 124, 126, 146 A 155 DE L'ANNEXE IV DUDIT CODE, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

6EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RENVOYE LE PREVENU DES FINS DE LA POURSUITE FISCALE POUR OUVERTURE ET EXPLOITATION D'UNE MAISON DE JEUX DE HASARD SANS DECLARATION PREALABLE ET SANS PAIEMENT DE L'IMPOT SUR LES SPECTACLES QUATRIEME CATEGORIE ;

7AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE LA DISQUALIFICATION - DU DELIT PUNI PAR L'ARTICLE 410 DU CODE PENAL EN SIMPLE CONTRAVENTION PREVUE PAR L'ARTICLE R 30-5° -, PRONONCEE SUR L'ACTION PUBLIQUE, NE PERMETTAIT PAS EU EGARD A L'ARTICLE 1753 BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS D'ACCUEILLIR L'ACTION FISCALE, D'AUTRE PART, QUE LES JEUX DE " MONACO ", TENUS D'UNE FACON ARTISANALE ET INTERMITTENTE, N'ENTRENT PAS DANS LE CHAMP D'APPLICATION DES ARTICLES 1559 ET 1560 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;

8ALORS QUE LE SORT DE L'ACTION FISCALE ETAIT INDEPENDANT DU SORT DE L'ACTION PUBLIQUE ENGAGEE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 410 DU CODE PENAL ;

9ET ALORS QUE L'ARTICLE 1560 ASSUJETTIT A L'IMPOT SUR LES SPECTACLES QUATRIEME CATEGORIE LES CERCLES ET MAISONS DE JEUX SANS DISTINGUER SELON LE CARACTERE FIXE OU PERMANENT, ITINERANT OU TEMPORAIRE, DE LA " MAISON DE JEUX ", CELLE-CI NE DEVANT PAS ETRE COMPRISE DANS UN SENS PUREMENT MATERIEL ;

10SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN ;

11VU LESDITS ARTICLES ;

12ATTENDU QUE LES JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES RESTENT COMPETENTES EN CAS DE RELAXE SUR L'ACTION PUBLIQUE POUR CONNAITRE DE L'ACTION FISCALE EXERCEE PAR L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, LORSQUE CELLE-CI EST INTERVENUE DANS LA POURSUITE DU MINISTERE PUBLIC POUR UNE CONTRAVENTION FISCALE FONDEE SUR LE MEME FAIT QUE L'INFRACTION DE DROIT COMMUN ;

13ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU PROCES-VERBAL QUI SERT DE BASE AUX POURSUITES FISCALES QUE, DURANT L'ANNEE 1977, X... FRANCOIS A INSTALLE, A L'OCCASION DE FETES DANS DIVERSES LOCALITES, UNE BARAQUE FORAINE OUVERTE AU PUBLIC, DANS LAQUELLE ETAIT ORGANISE UN JEU D'ARGENT DIT " MONACO " SEMBLABLE AU JEU DE ROULETTES PRATIQUE DANS LES MAISONS DE JEUX ET OU LES CLIENTS ACHETAIENT LES JETONS, LES JOUAIENT ET LES ECHANGEAIENT CONTRE DE L'ARGENT ;

14ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, PARTIE CIVILE, DANS UNE PROCEDURE PENALE SUIVIE POUR TENUE DE MAISON DE JEUX, DE SON ACTION DU CHEF D'OUVERTURE D'UNE MAISON DE JEUX DE HASARD SANS DECLARATION PREALABLE ET SANS PAIEMENT DE LA TAXE, INFRACTIONS FISCALES PREVUES PAR LES ARTICLES 1559, 1560, 1565 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 124, 126, 146 A 155 DE L'ANNEXE IV DUDIT CODE ET REPRIMEES PAR LES ARTICLES 1699 ET 1791 DU MEME CODE, LA COUR D'APPEL, REPONDANT AUX CONCLUSIONS DE L'ADMINISTRATION REPRISES AU MOYEN, ENONCE QUE " LA REGLEMENTATION FISCALE " N'EST PAS INDEPENDANTE DE LA " REGLEMENTATION PENALE ", QUE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS EST SOUMISE AUX REGLES DE L'ACTION CIVILE EN MATIERE DE PROCEDURE PENALE ET QUE, DES LORS QU'A ETE PRONONCEE PAR UN JUGEMENT DEVENU DEFINITIF LA DISQUALIFICATION DU DELIT DE TENUE DE MAISON DE JEUX, PREVU PAR L'ARTICLE 410 DU CODE PENAL EN UNE CONTRAVENTION A L'ARTICLE R. 30 PARAGRAPHE 5 DUDIT CODE POUR TENUE DE JEUX DE HASARD DANS LES RUES ET LIEUX PUBLICS, LADITE ADMINISTRATION DOIT ETRE DEBOUTEE DE SON ACTION CIVILE FONDEE SUR L'INFRACTION VISEE PAR LA PREVENTION ;

15MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;

16QUE, DES LORS, LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;

17PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN,

18CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, EN DATE DU 24 MARS 1980, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
80-93.094
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 85
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 9 mars 1981, n° 80-93.094, publié au Bulletin

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