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Circulation routiere : Cass. crim., 10 mars 1987, n° 85-96.299

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 10 mars 1987, 85-96.299, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-96.299
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 10 mars 1987, n° 85-96.299, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Circulation routiere ; Accident ; Indemnisation de l'incapacité temporaire totale ; Refus de la sécurité sociale ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 22 novembre 1985 par la Cour d'appel de Paris, sauf en sa disposition afférente à la réparation du préjudice de caractère personnel, laquelle est expressément maintenue,

Et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 mars 1987.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 85-96.299

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007517946.

Titrage officiel

CIRCULATION ROUTIERE - Accident - Indemnisation de l'incapacité temporaire totale - Refus de la sécurité sociale - Conditions.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- la Caisse primaire d'assurance maladie de PARIS, partie intervenante,

4contre un arrêt rendu le 22 novembre 1985 par la Cour d'appel de PARIS, 20ème Chambre A, qui, après condamnation de M. B. du chef de blessures involontaires, n'a pas fait entièrement droit à ses demandes ;

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 449 et L. 470 du Code de la Sécurité sociale, 1382 et 1383 du Code civil, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

7"en ce que l'arrêt attaqué n'a tenu compte, pour évaluer le préjudice résultant de l'incapacité temporaire totale de B., que des indemnités journalières versées par la Caisse pendant la période d'invalidité soit une somme de 5.816 francs ;

8"au motif, emprunté aux premiers juges, que le salaire net de la victime en mai 1982, après la reprise de son activité professionnelle, était de 5.158,59 francs donc inférieur au montant des indemnités journalières ;

9"alors qu'aux termes de l'article L 470 du Code de la Sécurité sociale, les Caisses qui ont versé des prestations à leur assuré ont le droit d'en obtenir le remboursement dans la limite du montant du préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; qu'ainsi pour fixer la limite du recours des Caisses, il convient de tenir compte du préjudice réel subi par la victime, indépendamment des prestations de caractère indemnitaire qui lui sont versées ; qu'en particulier le préjudice résultant de l'incapacité temporaire totale de la victime consiste nécessairement dans la perte de revenus éprouvée pendant la période d'invalidité ; qu'en l'espèce, dans des conclusions régulièrement déposées, la Caisse d'assurance maladie avait demandé que le préjudice de la victime fût évalué en tenant compte non seulement de son salaire de base mais également des rémunérations annexes qui lui étaient versées (prime de vacances, treizième mois) ; que dès lors, en s'abstenant de répondre à ces conclusions et en retenant, ainsi que l'avaient fait les premiers juges, les indemnités journalières pour évaluer le préjudice de la victime, la Cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

10Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 449 et L. 470 du Code de la Sécurité sociale, 1382 et 1383 du Code civil, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

11"en ce que l'arrêt attaqué n'a tenu compte, pour évaluer le préjudice résultant de l'incapacité temporaire totale de B., que des indemnités journalières versées par la Caisse pendant la période d'invalidité soit une somme de 5.816 francs ;

12"au motif, emprunté aux premiers juges, que le salaire net de la victime en mai 1982, après la reprise de son activité professionnelle, était de 5.158,59 francs donc inférieur au montant des indemnités journalières, ;

13"alors que pour l'évaluation de l'incapacité temporaire totale subie par la victime, il convient de prendre en considération le salaire perçu antérieurement à l'accident et non celui perçu après la reprise du travail, postérieurement à l'accident ; qu'en l'espèce les premiers juges ont pris en compte le salaire du mois de mai 1982, postérieur à l'accident d'avril 1982, au lieu de celui du mois de mars 1982 ; qu'ainsi la Cour d'appel a derechef violé les textes visés au moyen" ;

14Les moyens étant réunis ;

15Vu lesdits articles ;

16Attendu que si les juges apprécient souverainement le préjudice résultant d'une infraction, il en est autrement lorsque cette appréciation est déduite de motifs contradictoires, erronés ou ne répondant pas aux conclusions des parties ;

17Attendu que l'arrêt attaqué a condamné B., reconnu coupable de blessures involontaires sur la personne de B. et déclaré entièrement responsable de l'accident dont ce dernier avait été victime, à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris le montant de ses prestations à concurrence de l'indemnité de 12.186 francs réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime et mise à la charge du prévenu ; que cette somme est inférieure à la créance de l'organisme social ;

18Attendu que pour fixer le montant du préjudice de droit commun dans la limite duquel la Caisse pouvait exercer son recours, la Cour d'appel a notamment retenu, par adoption des motifs des premiers juges, que le salaire net imposable perçu par B. au cours du mois ayant suivi sa reprise d'activité était inférieur au montant des indemnités journalières versées par la Caisse pendant la période d'incapacité totale de travail de trente-deux jours, et qu'il convenait, dans ces conditions, de fixer au montant desdites indemnités journalières le préjudice découlant de l'incapacité temporaire totale de travail ;

19Mais attendu qu'en se déterminant ainsi sans répondre aux conclusions par lesquelles la Caisse soutenait, d'une part, que le salaire à prendre en considération était celui du mois ayant précédé l'accident, salaire qui était supérieur au montant des indemnités journalières, d'autre part, qu'il y avait lieu d'y ajouter la fraction, afférente à la période d'invalidité temporaire, de diverses rémunérations annuelles accessoires au salaire proprement dit, la juridiction du second degré n'a pas donné de base légale à sa décision ;

20D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

21Par ces motifs :

22CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 22 novembre 1985 par la Cour d'appel de Paris, sauf en sa disposition afférente à la réparation du préjudice de caractère personnel, laquelle est expressément maintenue,

23Et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

24RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-96.299
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 10 mars 1987, n° 85-96.299, inédit

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