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1° extradition : Cass. crim., 10 mars 1987, n° 86-96.814

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mars 1987, 86-96.814, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-96.814
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 117 p. 329
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 10 mars 1987, n° 86-96.814, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° extradition ; Chambre d'accusation ; Avis ; Mentions ; Date de l'audience ; Notification ; Omission ; Portée ; 2° extradition ; Conventions ; Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; Arrestation provisoire ; Durée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° L'omission de mentionner dans l'arrêt de la chambre d'accusation l'envoi des lettres recommandées à l'étranger dont l'extradition est demandée, et à son conseil pour les aviser de la date de l'audience à laquelle il sera statué sur la demande de mise en liberté, n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits de la défense dès lors qu'il résulte des autres énonciations dudit arrêt que l'étranger qui a eu la parole le dernier, a comparu en personne assisté de son avocat qui a été entendu en ses observations et n'a formulé aucune réserve

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation sans renvoi

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau du 14 novembre 1986 ;

Dit que X... est détenu sans titre depuis le 12 novembre 1986 à 0 heure ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 mars 1987.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1987 N° 117 p. 329

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-96.814

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1977-01-25, Bulletin criminel 1977, n° 31, p. 74 (rejet) ; Chambre criminelle, 1985-02-26 Bulletin criminel 1985, n° 92, p. 243 (rejet). (2°). Chambre criminelle, 1986-11-04 Bulletin criminel 1986, n° 319, p. 809 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064981.

Titrage officiel

1° EXTRADITION - Chambre d'accusation - Avis - Mentions - Date de l'audience - Notification - Omission - Portée

2° EXTRADITION - Conventions - Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 - Arrestation provisoire - Durée

Références de titrage : * CHAMBRE D'ACCUSATION - Extradition - Avis - Mentions - Date de l'audience - Notification - Omission - Portée | * DROITS DE LA DEFENSE - Extradition - Chambre d'accusation - Avis - Mentions - Date de l'audience - Notification - Omission - Portée

Sommaire officiel

1° L'omission de mentionner dans l'arrêt de la chambre d'accusation l'envoi des lettres recommandées à l'étranger dont l'extradition est demandée, et à son conseil pour les aviser de la date de l'audience à laquelle il sera statué sur la demande de mise en liberté, n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits de la défense dès lors qu'il résulte des autres énonciations dudit arrêt que l'étranger qui a eu la parole le dernier, a comparu en personne assisté de son avocat qui a été entendu en ses observations et n'a formulé aucune réserve

2° En cas d'urgence, la personne recherchée en vue d'une extradition peut, sur la demande des autorités compétentes de la Partie requérante, faire l'objet d'une arrestation provisoire ; selon la Convention européenne d'extradition, cette arrestation provisoire qui a pour terme la réception de la demande d'extradition et des pièces par le ministère des Affaires étrangères, ne devra, en aucun cas, excéder 40 jours

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1977-01-25, Bulletin criminel 1977, n° 31, p. 74 (rejet) ; Chambre criminelle, 1985-02-26 Bulletin criminel 1985, n° 92, p. 243 (rejet). (2°). Chambre criminelle, 1986-11-04 Bulletin criminel 1986, n° 319, p. 809 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :

2- X... (Antonio),

3contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau du 14 novembre 1986 qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement espagnol, a rejeté sa demande de mise en liberté.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 14, alinéa 2, de la loi du 10 mars 1927, de l'article 197 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense :

7" en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et de la procédure que la chambre d'accusation a rejeté la demande de mise en liberté déposée par M. X... et a maintenu en tant que de besoin l'écrou extraditionnel du 2 octobre 1986 sans qu'aient été observées les formalités prévues par l'article 197 du Code de procédure pénale " ;

8Attendu que, s'il est vrai que l'arrêt attaqué ne mentionne pas l'envoi des lettres recommandées à X... et à son conseil pour les aviser de la date de l'audience à laquelle la chambre d'accusation devait statuer sur la demande de mise en liberté présentée par cet étranger en application de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 et dès lors soumise aux formalités des articles 197 et suivants du Code de procédure pénale, il appert de ses énonciations, d'une part, que le dossier comprenant les réquisitions du procureur général, déposé au greffe de la juridiction saisie, a été mis à la disposition des parties, et, d'autre part, que X..., qui a eu la parole le dernier, a comparu en personne assisté de son avocat lequel a été entendu en ses observations sans formuler aucune réserve ;

9Attendu que l'omission relevée par le demandeur n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ; qu'en application de l'article 802 du Code de procédure pénale, la Cour de Cassation ne peut prononcer la nullité ;

10Que le moyen doit être écarté ;

11Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 16, alinéa 4, et 22 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, défaut de base légale, ensemble violation des droits de la défense :

12" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. X... et en tant que de besoin a maintenu l'écrou extraditionnel du 2 octobre 1986 ;

13" aux motifs, d'une part, que X... Antonio ayant été placé sous écrou le 2 octobre 1986, alors que les pièces afférentes à la demande d'extradition ayant été reçues à Paris le 12 novembre, le délai de 40 jours était expiré ; qu'il en résulte qu'au cas où X... eût été remis en liberté, la demande d'extradition désormais parvenue à Pau eût motivé une nouvelle arrestation immédiate en application de l'article 16, alinéa 5, qui prévoit expressément que " la mise en liberté ne s'opposera pas à une nouvelle arrestation et à l'extradition si la demande d'extradition parvient ultérieurement, c'est-à-dire au-delà du délai de 40 jours " ;

14" aux motifs, d'autre part, que pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de dire que l'ordre d'écrou extraditionnel est resté en vigueur et doit être maintenu dès lors que la demande d'extradition et les documents annexes sont parvenus aux autorités françaises avant que la chambre d'accusation n'ait été amenée à statuer ;

15" alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 16, alinéa 4, de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, seul texte applicable en la cause, la Partie requise a l'obligation absolue de mettre fin à l'arrestation provisoire de l'étranger placé sous écrou extraditionnel lorsqu'un délai de 40 jours s'est écoulé sans qu'elle ait été saisie de la demande d'extradition et des pièces mentionnées à l'article 12 de la Convention, ce qui était précisément le cas en l'espèce, selon les propres énonciations de l'arrêt ;

16" alors, d'autre part, que la Convention européenne d'extradition qui prévoit l'acceptation de règles uniformes en matière d'extradition a une portée différente de celle des traités bilatéraux d'extradition et qu'il résulte en particulier des dispositions combinées des articles 16 et 22 de la Convention susvisée que la personne dont l'extradition est demandée puise dans ce texte un titre dont elle peut exciper devant la juridiction française pour réclamer sa libération ;

17" alors, enfin, que le recours à la notion de bonne administration de la justice ne permet pas de prolonger un ordre d'écrou d'ores et déjà périmé ; qu'il appartenait par conséquent à la chambre d'accusation, conformément aux principes applicables en matière de détention provisoire, de constater que M. X... n'était plus détenu en vertu d'un titre régulier et d'ordonner sa mise en liberté " ;

18Vu lesdits articles, ensemble les articles 13 et 19 de la loi du 10 mars 1927 ;

19Attendu qu'en cas d'urgence la personne recherchée en vue d'une extradition peut, sur demande des autorités compétentes de la Partie requérante, faire l'objet d'une arrestation provisoire ; que selon la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 cette arrestation provisoire dont le terme est la date de réception par le ministère des Affaires étrangères de la demande d'extradition et des pièces y afférentes ne devra, en aucun cas, excéder quarante jours ;

20Attendu que pour rejeter la demande de mise en liberté formée par X... à l'occasion de laquelle celui-ci alléguait que son arrestation provisoire avait duré plus de quarante jours, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que cet étranger avait été placé sous écrou extraditionnel le 2 octobre 1986 et que les pièces de l'extradition avaient été reçues le 12 novembre 1986 alors que le délai prévu à l'article 16-4 de la Convention européenne d'extradition était écoulé, énonce qu'au cas où X... eût été mis en liberté, la demande d'extradition et les documents annexes, parvenant ultérieurement, eussent motivé une nouvelle arrestation immédiate, " qu'en conséquence, pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de dire que l'ordre d'écrou extraditionnel est resté en vigueur et doit être maintenu " ;

21Mais attendu qu'en statuant ainsi par des motifs hypothétiques et en s'abstenant, alors qu'ils avaient constaté que l'arrestation provisoire avait excédé le délai prévu, d'ordonner la mise en liberté immédiate de l'étranger, les juges ont violé les dispositions de l'article 16-4 de la Convention européenne d'extradition ;

22D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

23Par ces motifs :

24CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau du 14 novembre 1986 ;

25Dit que X... est détenu sans titre depuis le 12 novembre 1986 à 0 heure ;

26Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-96.814
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 117 p. 329
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 10 mars 1987, n° 86-96.814, publié au Bulletin

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