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Peines : Cass. crim., 10 mars 1987, n° 87-80.127

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mars 1987, 87-80.127, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Peines
  • Peines correctionnelles
  • Peine d'emprisonnement prononcée pour crime
  • Confusion
  • Confusion de plein droit
  • Conditions
  • Ancien code pénal, article 40
  • Ancien code pénal, article 405
  • Ancien code pénal, article 460
  • Ancien code pénal, article 9
  • Cassation sans renvoi

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-80.127
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 119 p. 335
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 10 mars 1987, n° 87-80.127, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Peines correctionnelles ; Peine d'emprisonnement prononcée pour crime ; Confusion ; Confusion de plein droit ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La nature des peines correctionnelles est fixée par les articles 9 et 40 du Code pénal, et le second de ces textes fixe en principe le maximum de ces peines à 5 ans d'emprisonnement ; il en résulte qu'une peine de 5 ans d'emprisonnement, fût-elle partiellement assortie du sursis, prononcée par la cour d'assises pour des faits de complicité de vol avec arme et de recel de vol avec arme absorbe de plein droit une peine de 18 mois d'emprisonnement infligée par le tribunal correctionnel et sanctionnant des délits d'escroquerie ainsi que de recel commis en concours et tombant sous le coup des articles 405 et 460 du Code pénal, les deux peines cumulées dépassant le maximum légal des peines correctionnelles applicables en l'espèce .

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation sans renvoi

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 13 novembre 1986 par la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans, mais dit n'y avoir lieu à renvoi, la confusion des peines en cause étant de droit.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 mars 1987.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1987 N° 119 p. 335

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-80.127

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1981-01-13, Bulletin criminel 1981, n° 20, p. 68 (cassation partielle).<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063381.

Titrage officiel

PEINES - Peines correctionnelles - Peine d'emprisonnement prononcée pour crime - Confusion - Confusion de plein droit - Conditions

Références de titrage : * PEINES - Non-cumul - Poursuites séparées - Confusion - Confusion de droit - Peines excédant le maximum légal

Sommaire officiel

La nature des peines correctionnelles est fixée par les articles 9 et 40 du Code pénal, et le second de ces textes fixe en principe le maximum de ces peines à 5 ans d'emprisonnement ; il en résulte qu'une peine de 5 ans d'emprisonnement, fût-elle partiellement assortie du sursis, prononcée par la cour d'assises pour des faits de complicité de vol avec arme et de recel de vol avec arme absorbe de plein droit une peine de 18 mois d'emprisonnement infligée par le tribunal correctionnel et sanctionnant des délits d'escroquerie ainsi que de recel commis en concours et tombant sous le coup des articles 405 et 460 du Code pénal, les deux peines cumulées dépassant le maximum légal des peines correctionnelles applicables en l'espèce .

Textes cités

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1981-01-13, Bulletin criminel 1981, n° 20, p. 68 (cassation partielle).<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :

2- X... (Mario),

3contre un arrêt rendu le 13 novembre 1986 par la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans qui a rejeté sa demande de confusion de peines.

4LA COUR,

5Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 5 du Code pénal ;

6Attendu que les peines de même nature prononcées successivement contre un prévenu ne peuvent être cumulativement subies que lorsqu'elles n'excèdent pas par leur réunion le maximum de la peine édictée par la loi pour le fait le plus sévèrement réprimé ;

7Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X... a été condamné :

81° Le 8 avril 1986, par le tribunal correctionnel de Meaux, à 18 mois d'emprisonnement pour des faits d'escroquerie et de recel commis entre novembre 1984 et le 13 mars 1985, en application des dispositions des articles 405 et 460 du Code pénal ;

92° Le 17 octobre 1986, par la cour d'assises du Loiret, à 5 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis, pour des faits de complicité de vol avec arme et de recel de vol avec arme commis le 23 février 1985 et au mois de mars 1985 ;

10Attendu que la chambre d'accusation a rejeté la demande de confusion de ces peines présentée par X... après avoir relevé que les condamnations n'étant pas définitives entre elles, leur confusion était juridiquement possible mais avait un caractère facultatif ;

11Mais attendu qu'en décidant ainsi, alors que la condamnation prononcée par la cour d'assises absorbait nécessairement celle infligée au demandeur par le tribunal correctionnel de Meaux, les deux peines cumulées dépassant le maximum légal des peines correctionnelles fixé en l'espèce, en application de l'article 40 du Code pénal, à cinq ans d'emprisonnement, les juges n'ont pas donné une base légale à leur décision ;

12Par ces motifs :

13CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 13 novembre 1986 par la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans, mais dit n'y avoir lieu à renvoi, la confusion des peines en cause étant de droit.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-80.127
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 119 p. 335
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 10 mars 1987, n° 87-80.127, publié au Bulletin

Articles cités

  • Ancien code pénal, article 40
  • Ancien code pénal, article 405
  • Ancien code pénal, article 460
  • Ancien code pénal, article 9
  • Ancien code pénal, article 5

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