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1° elections : Cass. crim., 10 mars 1987, n° 84-94.047

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mars 1987, 84-94.047, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-94.047
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 116 p. 327
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 mars 1987, n° 84-94.047, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° elections ; Action civile ; Recevabilité ; Electeur ; Electeur du même collège ; 2° action civile ; Elections

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Voir le sommaire suivant.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 mars 1987.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1987 N° 116 p. 327

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 84-94.047

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1978-03-16, Bulletin criminel 1878, n° 74, p. 132 (annulation) ; Chambre criminelle, 1972-10-17 Bulletin criminel 1972, n° 289, p. 754 (cassation partielle).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064980.

Titrage officiel

1° ELECTIONS - Action civile - Recevabilité - Electeur - Electeur du même collège

2° ACTION CIVILE - Recevabilité - Elections - Electeur - Electeur du même collège

Sommaire officiel

1° Voir le sommaire suivant.

2° Tout électeur inscrit sur les listes électorales d'une circonscription, tenant de l'article L. 21 du Code électoral le droit de réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit, possède à raison de cette seule qualité le droit de poursuivre, comme partie civile, les crimes ou délits commis à l'occasion des élections qui ont eu lieu dans son collège

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1978-03-16, Bulletin criminel 1878, n° 74, p. 132 (annulation) ; Chambre criminelle, 1972-10-17 Bulletin criminel 1972, n° 289, p. 754 (cassation partielle).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par X... (Jean), Y... (François), contre un arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, du 18 juin 1984, qui, dans les poursuites exercées contre eux par Jean-Claude Z..., Jacques A..., Gérard B..., Jean-Paul C..., Hubert D..., Gilles E..., Michel F..., Jean G..., Yves H..., Isabelle I... épouse J..., Nicole K...épouse L... pour inscription indue sur une liste électorale à l'aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats et complicité, a déclaré recevable l'action desdites parties civiles, et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure.

2LA COUR,

3Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 10 décembre 1986 portant admission du pourvoi à un examen immédiat ;

4Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

5Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

6" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'action des parties civiles intentée à l'encontre de X... et Y... par voie de citation directe ;

7" aux motifs qu'en prétendant que Jean X..., à supposer qu'il n'ait eu aucune vocation à être inscrit au rôle des contributions directes, n'a pu se rendre éligible qu'en obtenant frauduleusement la qualité d'électeur, les parties civiles, à tout le moins en tant qu'électeurs inscrits sur la liste électorale d'Amiens, sinon en tant que candidats élus, justifient suffisamment de la possibilité d'un préjudice personnel en relation directe avec l'infraction alléguée ; qu'en effet, ainsi que l'a justement énoncé le tribunal, tout citoyen est en droit d'invoquer un intérêt légitime et direct à voir se dérouler régulièrement les opérations électorales dans le collège auquel il appartient ; qu'il en résulte qu'en raison de leur seule qualité d'électeurs inscrits, qualité qui ne leur est pas contestée, Z... et autres sont recevables à poursuivre comme parties civiles, les infractions commises à l'occasion d'élections qui ont eu lieu dans leur collège ;

8" alors que les infractions au Code électoral, ayant pour objet fondamental et exclusif la répression d'agissements qui, en portant atteinte à la sincérité du scrutin, violent les principes de la démocratie et nuisent à l'ordre social, ne sont dès lors susceptibles d'engendrer qu'un préjudice social subi collectivement par l'ensemble des électeurs dont seul le ministère public, défenseur de l'intérêt général, est habilité à poursuivre la réparation à l'exclusion de tout particulier auquel de tels agissements n'ont pu, en aucune manière, causer un préjudice personnel et direct distinct de ce préjudice social " ;

9Attendu que par les motifs repris au moyen l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'action civile exercée par voie de citation directe à la requête de Z... et autres contre X... et Y... du chef de délit d'inscription indue sur une liste électorale et complicité ;

10Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a, à bon droit, admis l'action civile à raison d'une des infractions à l'article L. 88 du Code électoral à la supposer établie ; que, loin d'être exclue en la matière, une telle action est au contraire expressément prévue par l'article L. 114 dudit Code dont le caractère limitatif ne concerne que le domaine de la prescription spéciale instituée par cette disposition ; que tout électeur inscrit sur les listes électorales d'une circonscription, tenant de l'article L. 21 du même Code le droit de réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit, possède, à raison de cette seule qualité, le droit de poursuivre, comme partie civile, les crimes ou délits commis à l'occasion des élections qui ont eu lieu dans son collège ;

11D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

13REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-94.047
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 116 p. 327
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 mars 1987, n° 84-94.047, publié au Bulletin

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