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Travail : Cass. crim., 10 mars 1998, n° 97-80.225

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mars 1998, 97-80.225, Inédit

Mots-clés

  • Travail
  • Repos hebdomadaire
  • Repos dominical
  • Infraction à l'article L221-5 du Code du travail
  • Constatations
  • Remise d'un exemplaire du procès verbal
  • Domaine d'application (non)
  • Code du travail, article L. 221-5
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-80.225
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 mars 1998, n° 97-80.225, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Repos hebdomadaire ; Repos dominical ; Infraction à l'article L221-5 du Code du travail ; Constatations ; Remise d'un exemplaire du procès verbal ; Domaine d'application (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 mars 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-80.225

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007580317.

Titrage officiel

TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Repos dominical - Infraction à l'article L221-5 du Code du travail - Constatations - Remise d'un exemplaire du procès verbal - Domaine d'application (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 1996, qui l'a condamné à deux amendes de 5 000 francs pour infractions à la législation sur le repos dominical ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 611-10 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable mais non fondée l'exception de nullité invoquée par Pierre X... et l'a condamné à deux amendes de 5 000 francs chacune ;

9"aux motifs qu'aux termes de l'article L. 611-10 du Code du travail, en cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail, un exemplaire du procès-verbal est remis au contrevenant;

10il résulte de la procédure que le procès-verbal n° 96/13 en date du 3 septembre 1995 de la Direction départementale du travail de Maine-et-Loire, rédigé par le contrôleur du travail Divay, a été porté à la connaissance de Pierre X... par lettre du 7 septembre 1995, ce dont la direction des ressources humaines du groupe a accusé réception le 15 septembre 1995... l'exception recevable en la forme sera donc déclarée non fondée ;

11"alors que le procès-verbal de l'inspection du travail n° 96/13 du 3 septembre 1995 se borne à relever que Pierre X... a été avisé par lettre du 7 septembre 1995 qu'une infraction a été relevée à son encontre, courrier dont il a été accusé réception par la direction des ressources humaines de l'entreprise;

12que, contrairement aux affirmations de l'arrêt, il ne ressort nullement de la procédure qu'un exemplaire du procès-verbal litigieux ait été remis au contrevenant;

13et que ce manquement aux prescriptions du 3ème alinéa de l'article L. 611-10 constitue nécessairement une atteinte aux droits de la défense entachant les poursuites d'irrégularité" ;

14Attendu que si la cour d'appel a considéré à tort que les dispositions de l'article L. 611-10, alinéa 3, du Code du travail étaient respectées par l'avis donné par le contrôleur du travail au contrevenant, qu'une infraction était relevée à son encontre, alors que ce texte exige la remise à celui-ci d'un exemplaire du procès-verbal, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure, dès lors que lesdites dispositions sont inapplicables en l'espèce, s'agissant de poursuites pour infractions à l'article L. 221-5 du Code du travail, relatif au repos dominical ;

15Qu'en effet, la formalité prescrite par l'article L. 611-10, alinéa 3, du Code du travail ne s'impose qu'en cas d'infractions aux seules dispositions relatives à la durée du travail;

16que les textes visés à la prévention figurant dans un chapitre du Code du travail concernant la réglementation du repos hebdomadaire et des congés, sont étrangers aux prévisions dudit article ;

17Attendu que, par ces motifs substitués à ceux des juges du fond, la décision se trouve justifiée, et que le moyen doit être écarté ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty, M. Sassoust conseillers référendaires ;

22Avocat général : M. Dintilhac ;

23Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-80.225
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 mars 1998, n° 97-80.225, inédit

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